Associations, attention au travail dissimulé

Appelé familièrement « travail au noir », le travail totalement ou partiellement dissimulé est un délit explicitement prohibé par le Code du travail (C. trav., art. L. 8221-1). Cette notion intéresse particulièrement le monde associatif sportif et culturel dans la mesure où le recours au bénévolat est courant. A ce titre, il convient d’être rigoureux et de bien respecter les règles propres au bénévolat. Dans le cas contraire, le risque d’être sanctionné pour travail dissimulé est grand.

En tout état de cause, la notion de travail dissimulé renvoie à la dissimulation d’activité ( C. trav., art. L. 8221-3). Cela concerne les travailleurs indépendants qui se soustraient, intentionnellement, à leur obligation d’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou encore aux déclarations devant être faites auprès des organismes de protection sociale (dont l’Urssaf) ou à l’administration fiscale.

D’autre part, le travail dissimulé peut s’interpréter en une dissimulation de salariés (C. trav., art. L. 8221-5). Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est constituée lorsque l'employeur :

S’est soustrait intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration nominative préalable à l’embauche (DPAE) prévue à l’article L. 1221-10 du code du travail ;
S’est soustrait intentionnellement à la remise de bulletin de paie à chacun de ses salariés prévue à l’article L. 3243-2 du code du travail ;
A mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué (sauf si cette mention résulte d’une convention ou d’un accord particulier sur la répartition du temps de travail ;
Ou s’est soustrait intentionnellement à l’accomplissement, auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales, des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci ;
La dissimulation de salarié peut aussi se traduire par un salariat « déguisé », tel le recours à des pratiques de fausse sous-traitance (Cass. crim., 14 févr. 2006, no 05-82.287) ou à de faux stagiaires (ces derniers exerçant des taches sans lien avec leurs études et n’ayant bénéficié d’aucune formation de l’organisme signataire de la convention de stage ; Cass. crim., 26 mai 2010, no 09-86.095 ).

En tout état de cause, le caractère intentionnel de la dissimulation est primordial pour qualifier le délit de travail dissimulé. Cette intention est souverainement appréciée par les juges du fond (cass. soc.19 janvier 2005 n° 02-46.967). Autrement dit, le caractère intentionnel est déterminé au cas par cas, il convient donc d’être vigilant.

A ce titre, la Cour d’appel de Toulouse a rendu un arrêt en date du 12 novembre 2015 portant sur trois affaires de travail dissimulé. D’une part, une comédienne se produisant régulièrement dans un théâtre géré par une association, sans être déclarée comme salariée ni immatriculée comme travailleur indépendant, a été qualifiée d’artiste du spectacle par l’Urssaf. Faute d’inscription au registre du commerce, elle est donc considérée comme salariée.

D’autre part, une autre personne, s’occupant de la régie à titre bénévole, a été également qualifiée de salariée. Pour cela, il  était relevé que son poste de régisseur est « une fonction technique » et était auparavant occupé par un salarié. Le contenu du contrat de coproduction des œuvres jouées est également mobilisé.

Enfin, le travail dissimulé est caractérisé pour une troisième personne en raison du retard de la déclaration d’embauche auprès des organismes de Sécurité sociale.

Lien : https://www.associatheque.fr/fr/fichiers/divers/source_dec.05_CA_Toulouse_12_nov_2015.pdf