Quelle différence entre un avocat et un juriste ?

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En cas d’incompréhension face à un problème juridique, il est fréquent de recourir à une aide explicative. Généralement, les personnes vers qui se tourner pour résoudre cette impasse exercent la profession d’avocat ou celle de juriste.

Ces deux professions partagent un certain nombre de similitudes, particulièrement sur le fait que l’analyse juridique constitue le fond de leurs attributions respectives. Il ne faut toutefois pas les confondre car il existe des différences notables entre les deux.

La loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 règlemente ces deux métiers et précise les personnes autorisées à pratiquer chacune de ces professions ainsi que les conditions de pratique de celles-ci. Cette loi nous permet ainsi de déterminer les deux aspects où la fonction de juriste est limitée par rapport à celle d’avocat, à savoir la représentation en justice et le conseil juridique.

Les personnes autorisées à pratiquer

La profession d'avocat

L’article 11 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 liste les différentes conditions permettant d’accéder à la profession d’avocat : en plus des conditions de nationalité et de certains cas d’interdiction relatifs à des condamnations ou certaines sanctions, il est requis d’avoir obtenu une maitrise en droit (ou un diplôme équivalent) et le certificat d’aptitude à la profession d’avocat (ou une équivalence via un contrôle de connaissance dans certains cas particuliers).

La profession de juriste

L’article 54 de la même loi liste les conditions requises pour pouvoir donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, à titre rémunéré. Ainsi, en plus des mêmes cas d’interdiction que pour la profession d’avocat, il est nécessaire d’être titulaire d’une licence en droit ou à défaut de justifier d’une compétence juridique.

L’exercice de la profession d’avocat imposent donc des qualifications complémentaires à celles de juriste, qualifications qui conditionnent les prérogatives d’exercice de chacun de ces métiers.

La représentation en justice

Le principe est posé par l’article 4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 qui nous indique que nul ne peut, s’il n’est avocat :

  • assister ou représenter les parties
  • postuler et plaider devant les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires

La seule exception porte sur le libre exercice des activités des organisations syndicales ou de leurs représentants, en matière de représentation et d’assistance devant les juridictions sociales et paritaires, et les organismes juridictionnels ou disciplinaires auxquels ils ont accès.

C’est ainsi l’une des prérogatives principales de l’avocat que ne peut exercer le juriste.

La consultation juridique

L’article 54 réserve à certaines professions le fait de pouvoir donner des consultations juridiques à titre habituel et rémunéré. Cette notion de consultation juridique n’est pas définie par les textes mais fait l’objet d’observations dans la jurisprudence.

Il en ressort que la consultation juridique implique un apport intellectuel de la part de la personne fournissant ce service, qui peut émettre un avis personnel sur le problème posé et recommander des solutions pour orienter la personne.

L’article 58 de la même loi liste les juristes d’entreprise parmi les personnes pouvant donner des consultations juridiques : toutefois ces consultations sont réservées au profit de l’entreprise qui les emploie et dans les limites de ce qui est prévu par le contrat de travail.

Les prérogatives du juriste dans le cadre des consultations juridiques sont donc plus limitées que celles de l’avocat.

Il est important de préciser également que l’article 66-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 indique que la diffusion d’informations juridique est libre : ainsi répondre à une question donnée n’est pas réservé aux professions listées, et peut être fait au profit de tout demandeur.

Pour toute question, contactez notre juriste, Romain Delannoy (juridique@fscf.asso.fr) ou notre chargée en social et paie, Christelle Billard-Adriet (social@fscf.asso.fr)