CHAMP D’APPLICATION DE L’OBLIGATION DE PASS SANITAIRE DANS LE MILIEU PROFESSIONNEL
Le « pass sanitaire » consiste en la présentation numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :
La vaccination, à la condition de disposer d’un schéma vaccinal complet.
Le résultat négatif d’un test virologique datant de moins de 72 heures (examen de dépistage RT-PCR, test antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé).
Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.
Le document attestant d’une contre-indication médicale à la vaccination peut être présenté à la place des documents précités.
Les lieux et évènements concernés par l’obligation de pass sanitaire sont :
- salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions
- salles de concert et de spectacle
- cinémas
- musées et salles d’exposition temporaire
- festivals
- événements sportifs (manifestations sportives amateurs en plein air)
- établissements sportifs clos et couverts
- établissements de plein air
- conservatoires, lorsqu’ils accueillent des spectateurs, et autres lieux d’enseignement artistique à l’exception des pratiquants professionnels et personnes engagées dans des formations professionnalisantes
- salles de jeux, escape-games, casinos
- parcs zoologiques, parcs d’attractions et cirques
- chapiteaux, tentes et structures
- séminaires professionnels de plus de 50 personnes, lorsqu’ils ont lieu dans un site extérieur à l’association
- bibliothèques (sauf celles universitaires et spécialisées type Bibliothèque nationale de France)
- manifestations culturelles organisées dans les établissements d’enseignement supérieur
- fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions
- navires et bateaux de croisière avec restauration ou hébergement
- tout événement culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes
- discothèques, clubs et bars dansants
- bars, cafés et restaurants, à l’exception des cantines, restaurants d’entreprise, ventes à emporter et relais routiers, ainsi que lors des services en chambres et des petits-déjeuners dans les hôtels
- transports de longue distance, à savoir les trains à réservation (par exemple, TGV), les vols nationaux ou encore les transports publics interrégionaux, ceux effectués à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou des collectivités ultramarines.
- Grands centres commerciaux supérieurs à 20 000 m2, selon une liste définie par le préfet de département, là où la circulation du virus est très active, et en veillant à garantir l’accès aux transports parfois compris dans les centres, ou l’accès aux biens de première nécessité par l’existence de solutions alternatives au sein du bassin de vie.
L’obligation de présenter un pass sanitaire pour les professionnels intervenant dans les lieux concernés s’applique à partir du 30 août 2021. Pour les salariés de moins de 18 ans, cette obligation s’impose à compter du 30 septembre 2021.
Dans l’ensemble de ces lieux, le port du masque peut être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient, ainsi que par l’exploitant ou l’organisateur.
À compter du 30 août 2021, les salariés, bénévoles, prestataires, intérimaires, sous-traitants qui interviennent dans les établissements où il est demandé aux usagers sont concernés par l’obligation de présentation du pass sanitaire, sauf lorsque leur activité se déroule :
- dans des espaces non accessibles au public (ex : bureaux)
- en dehors des horaires d’ouverture au public.
L’obligation de port du masque n’est pas applicable aux personnes ayant accédé aux établissements, lieux, services et événements soumis à l’obligation de présentation du pass sanitaire. Le port du masque reste toutefois requis dans les trains, avions, autocars soumis au pass sanitaire, dans le cadre des déplacements longue distance.
Tous les salariés ainsi que les stagiaires peuvent bénéficier d’une autorisation d’absence pour se faire vacciner. Ces heures d’absence sont payées et considérées comme du temps de travail effectif. Les employeurs peuvent accorder une autorisation d’absence aux salariés parents d’enfants pouvant se faire vacciner ou aux salariés en charge de majeurs protégés souhaitant se faire vacciner. L’employeur peut demander au salarié pour justifier de son absence, la confirmation du rendez-vous de vaccination en amont ou a posteriori le justificatif de la réalisation de l’injection.
Les personnels effectuant des livraisons ne sont pas soumis à l’obligation du pass sanitaire ainsi que ceux effectuant des interventions d’urgence. Par des interventions urgentes sont visées des interventions pour effectuer des missions ou des travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour le bon fonctionnement de l’établissement concerné (travaux pour réparer des accidents ou dommages survenus au matériel, installations ou bâtiments ou bien pour organiser des mesures de sauvetage par exemple).
CONDITIONS D’APPLICATION DANS LES ASSOCIATIONS
Les dispositions relatives à l’obligation vaccinale s’imposent de par la loi aux employeurs comme aux salariés. A ce titre, elles n’ont pas à figurer dans le règlement intérieur.
Les responsables des lieux et établissements ou les organisateurs des évènements dont l’accès est subordonné à la présentation du pass sanitaire sont autorisés à contrôler les justificatifs. Ils doivent habiliter nommément les personnes autorisées à contrôler les justificatifs pour leur compte. Ils doivent également tenir un registre détaillant les personnes ainsi habilitées et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes.
Les personnes habilitées contrôlent le pass du public à l’entrée en scannant le QR Code présent sur les documents numériques ou papier, au moyen de l’application mobile dénommée « TousAntiCovid Vérif ». Cette application permet à ces personnes de lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi que le statut valide ou non du pass.
L’obligation de procéder au contrôle des pass reposant sur la responsabilité du gestionnaire du lieu où ils sont exigés, il appartient au gestionnaire de fournir les équipements nécessaires à l’accomplissement de ce contrôle dès lors qu’il le confie à un ou plusieurs salariés.
L’usage du téléphone portable personnel d’un salarié, avec son accord, est possible, mais il ne peut lui être imposé et en tout état de cause ne saurait avoir pour effet d’entrainer des frais qui resteraient à sa charge.
C’est le responsable de l’établissement qui procède aux contrôles des justificatifs requis pour y accéder. Les modalités permettant à l’employeur d’être informé de l’interdiction d’accès aux locaux de son salarié sont à définir, en fonction de la spécificité de chaque établissement, en lien avec le responsable d’établissement, afin de permettre à l’employeur d’en tirer les éventuelles conclusions sur la relation de travail et de limiter au strict nécessaire les vérifications opérées.
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail : « le contrat de travail est exécuté de bonne foi. ». De cet article découle donc une obligation d’exécution loyale du contrat de travail. Ainsi, quel qu’en soit le motif, le salarié qui ne peut pas venir exécuter son contrat de travail doit en informer son employeur.
La non-présentation du pass sanitaire n’est pas un accident ou une circonstance exceptionnelle imprévisible dans la mesure où l’employeur comme le responsable d’établissement sont informés de leurs obligations légales et réglementaires et en ont fait état aux salariés concernés. Le salarié ne se trouve donc pas placé dans une situation qu’il n’a pu anticiper. Le salarié qui ne pourrait pas accéder aux locaux doit donc prévenir, le plus rapidement possible et par tout moyen, son employeur.
Les employeurs de salariés qui devraient présenter le pass sanitaire dans l’exercice de leur activité professionnelle sont ainsi invités à aborder avec les salariés les modalités de communication de ces informations afin que celle-ci puisse se faire de la manière la plus simple pour chacune des parties.
Ex : lorsque le salarié est seul dans l’établissement situé dans un plus grand établissement, tel un commerce dans un centre commercial, le contrôle du respect de l’obligation de présentation du pass sanitaire par le salarié du commerce sera assuré par le responsable du centre commercial. Si le salarié ne présente pas son pass sanitaire, il ne pourra pas accéder au centre commercial et devra alors, au titre de l’exécution loyale de son contrat de travail, informer immédiatement et par tout moyen son employeur de la situation.
- Personnel intérimaire
S’agissant des personnels intérimaires ayant vocation à être mis à disposition dans les associations utilisatrices des secteurs où la vaccination serait obligatoire, l’entreprise de travail temporaire doit s’engager à mettre à disposition auprès de l’association utilisatrice un salarié temporaire répondant à l’obligation légale de vaccination.
- Personnel mis à disposition
Pendant la durée de mise à disposition d’un salarié d’un groupement d’employeur à une association utilisatrice membre de ce groupement, cette dernière est responsable des conditions d’exécution du travail, ce qui inclut la santé et la sécurité au travail. Il revient donc à l’association utilisatrice d’appliquer au salarié du groupement les modalités de contrôle des obligations sanitaires qui s’appliquent à ses salariés permanents. Si le salarié du groupement ne peut accéder aux locaux, les modalités de transmission de cette information entre les associations utilisatrices et le groupement sont à déterminer entre ceux-ci. Si le salarié ne peut exécuter sa prestation de travail en raison d’une non-présentation du pass ou d’un non-respect de l’obligation vaccinale, le contrat de travail du salarié peut être suspendu.
- Recrutement de personnel
Les personnes qui sont soumises à l’obligation vaccinale ou au pass sanitaire doivent présenter les justificatifs requis au moment de leur entrée en fonction. L’employeur informe le candidat sélectionné de l’obligation de présenter les justificatifs au moment du recrutement et appelle l’attention sur les conséquences qui peuvent être tirées sur la poursuite de la relation contractuelle pour tout salarié qui signe un contrat de travail en sachant qu’il ne sera pas en mesure de remplir l’obligation au jour de la prise de poste.
Pour les salariés soumis à l’obligation vaccinale, la loi autorise l’employeur, ou l’agence régionale de santé compétente le cas échéant, à conserver le résultat du contrôle du justificatif de statut vaccinal.
Attention : l’employeur ne peut pas conserver le justificatif. Autrement dit, l’employeur ne peut pas conserver le QR code mais uniquement le résultat de l’opération de vérification c’est-à-dire l’information selon laquelle le pass est valide ou non.
Les informations ainsi collectées sont des données à caractère personnel soumises au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
La loi prévoit plus spécifiquement que les personnes soumises à l’obligation vaccinale peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication au médecin du travail compétent, qui informe l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.
Pass sanitaire et CSE
La mise en place du contrôle du pass sanitaire ou de l’obligation vaccinale au sein des associations concernées nécessite d’informer et de consulter le CSE si, en application de l’article L. 2312-8 du code du travail, cette mise en place a des conséquences sur « l’organisation, la gestion et la marche générale de l’association ». En effet, l’information et la consultation du CSE est requise dès lors qu’il y a une incidence des mesures appliquées dans l’association sur l’organisation de l’association, quelle que soit leur source même si elles sont la conséquence de dispositions légales.
Il est dans l’intérêt des employeurs, des salariés et du bon fonctionnement du dialogue social que les représentants du personnel puissent se prononcer sur les modalités pratiques de contrôle du « pass sanitaire » et de la vaccination obligatoire. C’est un moyen pour les employeurs de communiquer sur les mesures pratiques qui ont été prises pour permettre d’assurer le contrôle des obligations sanitaires.
En raison de l’obligation qui incombe à l’employeur de contrôler le respect des obligations sanitaires portées par cette loi à compter du lendemain de sa publication, il était cependant nécessaire d’aménager les modalités d’information et de consultation du CSE.
Ainsi, dès la mise en œuvre des mesures, l’employeur en informe le CSE. Cette information déclenche le délai de consultation du CSE d’un mois. Cela signifie que l’employeur a un mois pour réunir le CSE afin qu’il puisse rendre un avis sur les mesures mises en œuvre. Le CSE se réunit pour rendre son avis trois jours après la transmission de l’ordre du jour sur le sujet.
CONTRAT DE TRAVAIL PROCÉDURE
En cas de refus de présenter ses justificatifs relatifs à l’obligation vaccinale ou de détenir un pass sanitaire, le salarié ne peut plus exercer son activité.
Le salarié peut, en accord avec l’employeur, poser des jours de repos conventionnels ou de congés payés. Autrement, l’employeur sera tenu de suspendre le contrat de travail du salarié jusqu’à régularisation de la situation.
En ce qui concerne le pass sanitaire, la loi prévoit, à l’issue du 3e jour suivant le début de la suspension du contrat, que l’employeur organise un entretien avec le salarié au cours duquel seront examinés les moyens de régulariser sa situation. Concernant l’obligation vaccinale, l’employeur est toutefois également invité à privilégier l’instauration d’un dialogue avec le salarié et à organiser un entretien avec lui pour évoquer les moyens de régulariser sa situation.
Parmi les moyens de régularisation figurent l’affectation temporaire à un poste non-soumis à l’obligation susmentionnée si les besoins et l’organisation de l’association le permettent (avec mise en place d'un avenant au contrat de travail si changement de qualification, baisse de la rémunération, baisse du volume de la prestation de travail ou changement de lieu d’affectation) ou le télétravail, lorsque les missions sont éligibles à ce mode d’organisation de travail.
L'affectation à un autre poste est une simple faculté. L’employeur peut proposer au salarié une nouvelle affectation sur un poste qui ne nécessite pas de présenter un pass sanitaire, en fonction de l’organisation de l’association et des besoins de postes à pourvoir. En revanche, même s’il ne s’agit pas d’une obligation, tout doit être mis en œuvre pour régulariser la situation et, en cas de contentieux, la recherche d’affectation sera un des éléments que le juge pourra prendre en compte.
De même en principe, l’employeur ne peut pas imposer le télétravail. Toutefois, en période d’urgence sanitaire, comme actuellement et jusqu’au 15 novembre, l’employeur peut imposer à son salarié de télétravailler un certain nombre de jours par semaine si ses activités sont éligibles à ce mode de travail.
Aucune disposition particulière n’est prévue s’agissant des modalités de convocation du salarié à l’entretien ayant pour objet d’examiner les moyens de régulariser sa situation. Pour autant, un certain formalisme pourra utilement être respecté afin de limiter toute contestation de forme en convoquant le salarié suspendu par tout moyen conférant date certaine à cette convocation. Par ailleurs, il est recommandé de retracer par écrit le déroulé de l’entretien et les éventuelles décisions qui seraient arrêtées à son issue.
Pour le déroulement des entretiens, il est recommandé de les privilégier en présentiel dans un lieu sans contact avec le public ou non soumis à l'obligation du pass. Toutefois la visio-conférence reste possible.
À l’issue et dans le cas d’une situation de blocage persistante, les procédures de droit commun concernant la rupture des contrats de travail peuvent s’appliquer.
CONSEQUENCES SUR LA RELATION DE TRAVAIL D’UN REFUS DE PRESENTATION DES JUSTIFICATIFS REQUIS
Si le contrat de travail du salarié est suspendu par l’employeur comme le prévoit la loi, la durée de la suspension du contrat de travail n’est pas assimilable à une période de travail effectif. Aussi, aucun congé payé ni droit légal ou conventionnel ne pourra être généré durant cette période.
Si le salarié intervient dans plusieurs lieux, la suspension du contrat de travail du salarié refusant de produire ses justificatifs ne vaut que pour les lieux pour lesquels ses justificatifs sont exigés, au prorata du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer dans ces lieux.
- Représentant du personnel
La suspension du contrat de travail d’un représentant du personnel est sans effet sur ses mandats. Il peut continuer à les exercer. Pour concilier la liberté syndicale et le respect des obligations prévues par la loi, l’employeur peut aménager les modalités d’exercice du dialogue social, notamment en facilitant les échanges à distance.
- CDD
Pour les salariés en CDD, la période de suspension du contrat pour absence de vaccination ou de présentation d’un pass sanitaire ne reporte pas l’échéance du contrat. Si le contrat comprend une date de fin définie et que le terme prévu survient pendant la période de suspension, le contrat prend fin à la date prévue, sans être prolongé de la durée de la suspension. Si, en revanche, le contrat n’a pas de date de fin définie, c’est la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu qui constitue le terme du contrat. Si cet objet est réalisé pendant la période de suspension, le contrat prend fin dès la réalisation de cet objet.
- Alternants apprentis ou en contrat de professionnalisation
Comme les autres salariés, les alternants, apprentis ou salariés en contrat de professionnalisation, sont concernés par l’obligation vaccinale ou le pass sanitaire selon leur secteur d’activité. Le pass sanitaire n’étant toutefois applicable aux mineurs qu’à partir du 30 septembre, celui-ci ne pourra pas être exigé par l’employeur avant cette date. À défaut de respecter ces exigences ou de mobiliser une solution alternative, il leur sera interdit de poursuivre leur activité au sein de l’association et leur contrat de travail pourra alors être suspendu.
Cependant, la suspension du contrat de travail d’un alternant ne doit pas avoir pour conséquence de le priver du bénéfice de la formation dispensée par le centre de formation des apprentis (CFA) ou l’organisme de formation afin d’éviter d’obérer ses possibilités de validation de sa formation. C’est pourquoi, la suspension du contrat de travail se limite au temps passé dans l'association, à l’exclusion du temps de formation assuré par le CFA ou l’organisme de formation.
En conséquence, les opérateurs de compétences continueront d’assurer le financement des formations dispensées par les CFA et les organismes de formation concernés lorsque le contrat de travail de l’apprenti ou du salarié en contrat de professionnalisation aura été suspendu en raison de l’absence de pass sanitaire ou de respect de l’obligation vaccinale.
- Salarié en activité partielle
Si le salarié est placé en activité partielle à 100%, l’employeur n’est pas fondé à lui demander la présentation d’un pass sanitaire ou d’un justificatif de vaccination.
Si le salarié est en activité partielle pour une partie seulement de son activité soumise à l’obligation de présentation du pass sanitaire ou de l’obligation vaccinale, il devra pour cette partie-là, présenter les justificatifs nécessaires. A défaut, la suspension du contrat et de sa rémunération ne portera que sur l’activité concernée par le refus de présentation des justificatifs et non celle chômée et indemnisée au titre de l’activité partielle.