Un bénévole est-il couvert pour un accident du travail survenu dans le cadre de l’activité de l’association ?
Dans le cadre de leurs activités au profit de l’association, les bénévoles peuvent être amenés à courir des risques, par exemple, lorsqu’ils effectuent des travaux pour le compte de l’association. En principe la prise en charge du risque « accident du travail » est facultative pour les associations. Il existe donc deux cas.
L’association s’est volontairement dotée d’une assurance.
Une association peut souscrire à une assurance couvrant les risques accidents du travail et maladies professionnelles pour tout ou partie de ses bénévoles[1] dans le cadre de ses activités. Dans ce cas, les bénévoles bénéficient des prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail[2].
Les accidents de trajet entre le lieu de travail et le siège de l’association sont considérés comme survenus à l’occasion de leurs missions[3] et à ce titre ouvrent droit à une couverture.
Pour souscrire à cette assurance, les associations adressent une demande à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Il est conseillé aux bénévoles de demander aux dirigeants de l’association si les bénévoles sont protégés pour ces risques.
L’association ne dispose pas d’assurance.
Si l’association ne s’est pas dotée d’une assurance, le bénévole n’est pas couvert pour le risque « accident du travail », et la responsabilité civile de l’association peut être engagée.
A noter que les accidents de trajet entre le lieu de travail et le siège de l’association sont considérés comme survenus à l’occasion de leurs missions[4].
En savoir plus :
http://www.associations.gouv.fr/745-l-assurance-accidents-du-travail.html
http://www.francebenevolat.org/associations/faq
[1] Article R743-4 Code de la sécurité sociale.
[2] A l’exception de l’indemnité journalière en cas d’assurance volontaire individuelle, de l’indemnité journalière et de l’indemnité en capital en cas d’assurance volontaire non individuelle.
[3] Article R. 743-6 du Code de la sécurité sociale.
[4] Article R. 743-6 du Code de la sécurité sociale.