Le contrat d’engagement républicain

LE CONTRAT D'ENGAGEMENT REPUBLICAIN

Le contrat d’engagement républicain, introduit par la loi n°2021-1109 du 24 août 2021, et précisé par un décret n°2021-1947 du 31 décembre 2021, est une série d’engagements qui s’imposent aux associations bénéficiant de subventions publiques ou d’un agrément de l’Etat.

Les associations sportives affiliées à la FSCF figurent ainsi parmi les associations concernées par ce contrat.

En souscrivant à ce contrat d’engagement républicain, les associations s’engagent à respecter et à faire respecter un ensemble de principes portant sur le respect :

  • des lois de la république,
  • de la laïcité,
  • de la liberté de conscience,
  • de l’égalité et de la non-discrimination,
  • de la fraternité,
  • de la prévention de la violence,
  • de la dignité de la personne humaine,
  • des symboles de la république.

Tous les engagements contenus dans le contrat doivent être acceptés et respectés.

Les mesures d'application prévues pour les associations ayant souscrit au contrat d'engagement républicain

Les associations ayant souscrit à ce contrat d’engagement républicain doivent s’assurer du respect de ces principes par l’ensemble de ses membres, que ce soit ses dirigeants, ses salariés, ses membres et même ses bénévoles.

En cas de non-respect des principes par l’une de ces personnes, et si l’association a été informée des faits et n’a pas pris les mesures nécessaires pour les faire cesser, ces faits lui sont alors imputables.

Les associations ayant souscrit au contrat d’engagement républicain se doivent d’en informer leurs membres par tout moyen, notamment un affichage dans leurs locaux ou sur leur site internet.

De même, les engagements souscrits sont opposables à l’association, et leur non-respect peut entrainer un retrait de subvention ou d’agrément.

La souscription au contrat d'engagement républicain, condition de l'agrément

L’agrément sport pour les associations s’acquiert par l’affiliation auprès de la FSCF elle-même agréée, et par la souscription à ce contrat d’engagement républicain.

La nouvelle demande d’affiliation doit donc s’accompagner de la souscription à ce contrat pour que l’agrément soit obtenu ou maintenu.

La loi qui a introduit le contrat d’engagement républicain prévoit toutefois un délai transitoire pour la souscription à ce contrat pour les associations agréées antérieurement au 24 août 2021 jusqu’au 24 août 2024.

Décret 2022-87 du 10 juin 2022

Le décret n°2022-87 du 10 juin 2022, relatif aux conditions d’attribution et de retrait de l’agrément accordé aux associations et aux fédérations sportives, a été publié au Journal Officiel de la République Française le 11 juin 2022.

Il est ainsi prévu pour les associations sportives affiliées :

  • Que le contrat d’engagement républicain doit être annexé à leurs statuts (article 1)
  • Que l’attestation sur l’honneur de s’engager à respecter le contrat d’engagement républicain doit être jointe à la demande d’agrément (article 2, 3°). Cette attestation doit être transmise avant le 25 août 2024 (article 16).
  • Que lorsque les fédérations sportives informent les préfets de département de l’affiliation d’une association, elles doivent joindre l’attestation de souscription au contrat d’engagement républicain de celle-ci (article 3). Cette attestation doit être transmise par les associations aux fédérations avant le 25 août 2024 (article 16).
  • Qu’en cas de non-respect du contrat d’engagement républicain par une association sportive, le préfet de son département peut suspendre ou retirer son agrément. La suspension vaut pour six mois, et il peut y être mis un terme si l’association apporte la preuve du respect du contrat d’engagement républicain. A défaut, le préfet retire l’agrément (article 5). L’arrêté de suspension ou de retrait est notamment communiqué à la fédération sportive à laquelle l’association est affiliée (article 6, 2°)

Les associations sportives doivent désormais également :

  • Transmettre une copie du récépissé de la déclaration en préfecture lors de leur demande d’agrément (article 2, 1°)
  • S’assurer que les personnes en position d’encadrement ou d’exploitation au sein de l’association sportive n’ont pas fait l’objet d’une condamnation telle que figurant à l’article L.212-9, sous peine de se voir retirer l’agrément (article 4)