RESSOURCES DE L'ASSOCIATION
Lors de la première année d'adhésion, une somme d'argent supplémentaire, appelée droit d'entrée, peut être demandée en plus de la cotisation. Le droit d'entrée est versé une seule fois par les nouveaux membres et n'est pas renouvelé, ce qui le distingue des cotisations qui sont, elles, périodiques. Plusieurs raisons peuvent amener l'association à exiger un droit d'entrée : frais de constitution du dossier, droit d'accès aux équipements, prix versé d'avance pour services à recevoir........................
Les modalités de versement et la nature du droit d'entrée doivent être précisées dans les statuts ou dans le règlement intérieur. Ce document doit aussi en préciser la nature : il peut s'agir d'un apport, d'un supplément de cotisation, d'un prix d'achat, du montant d'une location...................... Masquer
Toute association régulièrement déclarée peut administrer librement les cotisations de ses membres. La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association n’impose pas pour la cotisation ni montant minimum, ni montant maximum, mais elle fixait un maximum de 16 euros au cas où l’association prévoyait la possibilité pour ses membres de « rédimer », c’est-à-dire de racheter ses cotisations par avance. Cette disposition est tombée en désuétude et le montant prévu est devenu inadapté à l’époque actuelle. Pour alléger la réglementation applicable aux associations et ne pas restreindre la liberté associative, la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit supprime le rachat de cotisation et le plafond de 16 euros limitant la possibilité de racheter par avance des cotisations versées aux associations.
La cotisation est une somme d'argent dont les statuts d'une association prévoient le versement par tout ou partie des membres. Elle contribue au fonctionnement de l'organisme. Le règlement de cotisations donne aux membres d’une association un certain nombre de droits qui sont précisés dans ses statuts. Ces avantages correspondent tout d’abord à des prérogatives attachées à la qualité proprement dite de membre de l’association (droit de vote à ses assemblées générales, éligibilité à son conseil d’administration...). Mais il peut s’agir également d’avantages qui trouvent leur source dans la volonté de distinguer un membre ou un donateur particulier de l’association en lui conférant un titre honorifique (membre bienfaiteur par exemple) ou en lui rendant symboliquement hommage pour son dévouement à l'œuvre. Elle donne fréquemment lieu, en outre, à diverses contreparties symboliques ou matérielles. De même, et de plus en plus fréquemment, les donateurs d’une association ou d’une fondation se voient remercier de leur geste par différents témoignages de gratitude. Il est admis qu’aucun de ces avantages ne constitue une contrepartie réelle au versement.
Il faut distinguer la cotisation :
- du droit d'entrée qui est une contribution demandée uniquement à la première adhésion du membre,
- du paiement d'une licence sportive qui permet de s'affilier à une fédération, autorisant ainsi la participation aux compétitions organisées. Elle peut aussi comprendre le paiement d'une assurance,
- du don qui ne permet pas automatiquement d'obtenir la qualité d'adhérent,
- de l'apport,
- et, du prix de vente de produits ou services. Il est possible que la somme versée à titre de cotisation intègre le prix d'un bien ou d'un service. Ce versement additionnel reste qualifié de versement d'un prix.
Le versement d'une cotisation n'est pas une disposition obligatoire des statuts sauf si cela est prévu par la loi (tel est par exemple le cas pour les fédérations de chasseurs). Les statuts ou le règlement intérieur définissent l'instance compétente pour fixer le montant de la cotisation (bureau, conseil d'administration, assemblée générale, ...) et la périodicité de versement. Le versement d'une cotisation n'est pas forcément annuel, ni obligatoirement effectué en début d'année civile ou scolaire. Les statuts peuvent prévoir :
- un montant de cotisation identique pour tous les membres ou un montant variable par catégories de membres,
- un montant de cotisation fixe ou proportionnel à un indice.
Toutefois, certaines catégories d'associations ne peuvent pas fixer librement le montant de leur cotisation (tel est par exemple le cas des associations communales de chasse agréées). Il est déconseillé de faire figurer le montant des cotisations dans les statuts, car tout changement exige une modification des statuts.
Les statuts (ou le règlement intérieur) peuvent prévoir, pour certains motifs (déménagement, décès, perte de revenus, ...), un remboursement partiel ou total des cotisations. Si rien n'est prévu, le cotisant ne peut réclamer aucun remboursement. Si le versement d'une cotisation est prévu par les statuts, son non paiement constitue un manquement à une obligation du contrat d'adhésion à l'association. Il peut en conséquence entraîner la perte de la qualité de membre de l'association. Les statuts peuvent prévoir la procédure à l'issue de laquelle le membre est exclu de l'association. En l'absence de disposition statutaire relative aux conditions d'exclusion, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception doit être adressée au membre pour :
- lui demander de satisfaire à son engagement de payer sa cotisation dans un délai raisonnable,
- et lui indiquer qu'à défaut, le non paiement entraînera son exclusion de l'association.
Les cotisations versées à un organisme d'intérêt général ouvrent droit à une réduction d’impôt si l’organisme :
- a un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel,
- ou concoure à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
Le montant de la réduction d’impôt est égale pour un particulier, à 66 % du montant des cotisations dans la limite de 20 % du revenu imposable et pour une personne morale, à 60 % du montant des cotisations dans la limite de 5 ‰ du chiffre d'affaires. La réduction d'impôt n'est accordée qu'à la condition que ce versement procède d’une intention libérale, c’est-à-dire qu’il soit consenti à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de la personne qui l’effectue. L’existence d’une telle contrepartie s’apprécie en fonction de la nature des avantages éventuellement accordés à l’adhérent ou au donateur. Doivent être distingués les avantages au contenu purement institutionnel ou symbolique, d’une part, et les contreparties tangibles, sous forme de remise de biens ou de prestations de services, d’autre part. Les organismes délivrent à cet effet à leurs cotisants un reçu fiscal.
Contreparties de la cotisation prenant la forme d’un bien ou d’une prestation de services : sans qu’il soit possible de fournir une énumération exhaustive des contreparties de cette nature, sont notamment visés : la remise de divers objets matériels, l’octroi d’avantages financiers ou commerciaux, le service d’une revue, la mise à disposition d’équipements ou installations de manière exclusive ou préférentielle, l’accès privilégié à des conseils, fichiers ou informations de toute nature, accès aux activités de l'association................Dès lors que les adhérents ou donateurs bénéficient d’une telle contrepartie, les versements qu’ils effectuent sont en principe exclus du champ d’application de la réduction d’impôt. Par dérogation à ce principe, il est toutefois admis que la remise de menus biens tels qu’insignes, timbres décoratifs, étiquettes personnalisées, affiches, épinglettes, cartes de vœux, etc. ne remette pas en cause l'éligibilité des versements au bénéfice de l’avantage fiscal lorsque les biens remis par l’organisme à chaque adhérent ou donateur au cours d’une même année civile ont une valeur totale faible (au maximum de l’ordre de 65 euros), et qui présente une disproportion marquée avec le montant de la cotisation ou du don versé. Une telle disproportion sera caractérisée par l’existence d’un rapport de 1 à 4 entre la valeur du bien et le montant du don ou de la cotisation. Le montant de 65 euros est fixé dans les mêmes proportions que le montant fixé en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévu par les articles 23 N et 28-00 A de l'annexe IV au code général des impôts (CGI).
Ainsi, pour une cotisation ou un don de 65 euros, la remise d’un bien dont la valeur (la valeur du bien s’apprécie par référence à son prix de revient toutes taxes comprises pour l’organisme) n’excède pas 16 euros n'est pas de nature à remettre en cause l'éligibilité du versement au bénéfice de l’avantage fiscal. En revanche, pour une cotisation ou un don de 300 euros, la valeur des biens remis ne doit pas excéder un montant d’environ 65 euros. Ce montant fait l'objet d'une réévaluation dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de TVA.
De même, l’envoi de publications, bulletins d’information ou documents divers ne doit pas être assimilé à une contrepartie de nature à priver les adhérents ou donateurs du bénéfice de la réduction d’impôt lorsque l’édition et la diffusion de ces publications ne constituent pas pour l’organisme une activité lucrative, au sens donné à cette expression par le BOI-IS-CHAMP-50-50. Il en sera ainsi indépendamment de la situation de la publication de l’organisme au regard du régime spécifique de la presse en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Enfin, l’accès à des prestations de services ne sera pas considéré comme une contrepartie susceptible de faire obstacle à l’octroi de l’avantage fiscal dès lors que ce service est offert, en droit comme en fait, à l’ensemble du public susceptible d’en bénéficier, sans considération de la qualité de cotisant ou de donateur du demandeur. En complément note cotisation et crise sanitaire Masquer
Les associations peuvent organiser six manifestations exceptionnelles dans l'année exonérées de TVA, d'impôt sur les sociétés, de contribution économique territoriale et de taxe sur les salaires. L'exonération de 6 manifestations exceptionnelles s'applique :
- aux organismes à but non lucratif et à gestion désintéressée (associations, fondations, congrégations),
- aux comités des fêtes municipaux, syndicats d'initiative et offices municipaux de tourisme dès lors que les collectivités locales contribuent largement à l'équilibre financier de ces manifestations,
- aux organismes permanents à caractère social des collectivités locales (caisses des écoles, bureaux d'aide sociale),
- aux comités d'entreprise.
Les manifestations visées sont les manifestations de bienfaisance et de soutien, c'est-à-dire celles qui, faisant appel public à la générosité, visent à procurer à l'association des moyens financiers exceptionnels afin de financer ses différentes actions. Les manifestations organisées peuvent être variées : bals, concerts, spectacles, séances de cinéma et de théâtre, ventes de charité ou de solidarité, expositions, kermesses, tombolas, loteries..............Pour bénéficier de l'exonération, les manifestations doivent répondre à deux conditions :
- Elles ne constituent pas l'objet même de l'association. Ainsi, une association qui organise habituellement des spectacles peut prétendre à l'exonération si elle organise des kermesses, des loteries ou des tombolas, mais pas si elle organise un spectacle.
- Elles sont organisées au profit exclusif de l'association organisatrice. C'est elle qui doit percevoir les recettes auprès des personnes accédant à la manifestation. Cette condition n'est pas remplie lorsqu'une partie du bénéfice est attribuée ou lorsqu'une fraction des pertes est supportée par une personne ou une entreprise prêtant son concours à la manifestation ou lui accordant son patronage.
En revanche, l'administration fiscale admet que l'exonération soit accordée lorsque l'association organise à titre exceptionnel une manifestation payante, au cours de laquelle est pratiquée l'activité qui, habituellement, est exercée dans le cadre de réunions gratuites. Par exemple, une association de hip-hop déclarée qui organise occasionnellement des démonstrations payantes de hip-hop pour compléter ses ressources ordinaires, sera exonérée à raison des recettes perçues à l'occasion de ces manifestations exceptionnelles.
Manifestations exceptionnelles organisées par plusieurs associations
L'organisateur est celui qui vend au public des produits à emporter ou lui rend des services (organisation de spectacles, jeux, ventes à consommer sur place...) et perçoit à ce titre des recettes auprès des personnes qui accèdent à la manifestation. Dans l'hypothèse où plusieurs associations coorganisent une manifestation exceptionnelle, l'administration a prévu l'application des règles suivantes :
- le fait qu'un seul des co-organisateurs ne remplisse pas effectivement les conditions d'exonération suffit à exclure la manifestation, dans son ensemble, du bénéfice de l'exonération quelle que soit la situation des autres organisateurs,
- la manifestation est portée au compte de chacun des organisateurs, dont le nombre de manifestations susceptibles d'être exonérées est diminué en conséquence,
- les divers co-organisateurs peuvent se répartir librement, par convention, les bénéfices et les pertes générés par la manifestation,
- tous les organisateurs sont solidairement responsables du respect des formalités à accomplir et du paiement de l'impôt exigible si la manifestation ne peut bénéficier de l'exonération. Ils peuvent mandater expressément l'un d'entre eux pour remplir ces obligations.
Les organismes qui se bornent à apporter leur concours matériel ou leur « patronage » aux organisateurs de la manifestation exonérée, mais qui ne perçoivent, eux-mêmes, aucune recette du public, ne sont pas considérés comme co-organisateurs.
Manifestations exceptionnelles se déroulant sur plusieurs jours
S'il est conforme aux traditions locales qu'une manifestation se déroule sur plusieurs jours, elle ne sera comptée que pour une seule manifestation. Pour les corridas, par exemple, chaque journée au cours de laquelle sont organisés un ou plusieurs spectacles tauromachiques est comptée pour une seule manifestation de bienfaisance ou de soutien.
Comment décompter les 6 manifestations exceptionnelles exonérées ?
L'exonération s'applique à 6 manifestations dans l'année et pas nécessairement aux 6 premières manifestations. C'est à l'association de décider elle-même quelles manifestations elle entend faire profiter de l'exonération. Une manifestation de soutien et de bienfaisance peut également regrouper plusieurs actions, se déroulant éventuellement à des dates différentes. Une association peut ainsi organiser un concert en y tenant une buvette, puis une exposition de photos avec vente à l'issue de celle-ci, puis un marathon, etc., au cours du même week-end, ou en prévoyant un événement chaque mois par exemple.
L'administration fiscale estime que plusieurs activités peuvent être combinées au cours de la même manifestation, dès lors que ces actions coordonnées ont un thème commun, présentent une finalité unique et se déroulent dans un court laps de temps, comme un week-end. Dans cette hypothèse, les différentes opérations constituent une manifestation unique, notamment si le même organisateur est impliqué dans plusieurs actions sur un même territoire.
L'exonération porte sur la totalité des recettes réalisées lors de chaque manifestation de soutien et de bienfaisance :
- les subventions versées par les communes pour assurer l'équilibre financier des actions,
- le prix d'entrée à la manifestation,
- l'exploitation d'un buffet, d'un bar, d'une buvette, d'un vestiaire,
- la location de stands ou de pavillons à l'occasion des fêtes, foires, expositions,
- les opérations accessoires aux spectacles (vente de programmes, de confiserie, de boissons, etc.),
- les recettes publicitaires,
- les ventes de bibelots, de disques, souvenirs, objets divers...
Il est également admis que la vente de disques enregistrés par l'association au cours des concerts qu'elle organise dans le cadre d'une des six manifestations exonérées, est elle-même exonérée de TVA. Les personnes qui exercent une activité commerciale pour leur propre compte à l'intérieur de la manifestation sont imposables (exemple : restaurateur exploitant un bar-buvette, sur le site choisi pour un concert de soutien).
Lorsque la manifestation exceptionnelle est exonérée d'impôts, l'association n'a ni à déclarer la manifestation à l'administration fiscale, ni à produire des déclarations de TVA. Elle doit simplement déterminer le résultat de chacune des six manifestations, afin de pouvoir justifier des recettes en cas de contrôle et effectuer les démarches nécessaires à l'organisation de la manifestation. Les recettes des six manifestations exceptionnelles exonérées ne doivent pas être prises en compte pour déterminer si l'association bénéficie de la franchise en base de TVA.
Les associations doivent effectuer les démarches préalables prévues dans certaines circonstances : ouverture d'un débit de boissons (permanent ou temporaire) ou organisation d'une activité relevant du champ d'application de la taxe sur les spectacles, notamment. Si la manifestation se déroule dans un lieu public, l'association devra demander l'autorisation à la mairie au moins quinze jours à l'avance. Les locaux doivent être adaptés à la manifestation et conformes aux règles de sécurité. Les règlements en matière d'hygiène concernant la nourriture ou la buvette doivent être également respectés. Si l'association emploie des artistes ou un orchestre (signature d'un contrat d'engagement), elle doit remplir les formalités et acquitter les cotisations sociales dues auprès des organismes compétents. Dans le cas de diffusion d'oeuvres musicales, il conviendra de demander l'autorisation à la SACEM. Masquer
Seules les associations déclarées, qu'il s'agisse d'associations loi 1901 ou d'association loi 1908, peuvent recevoir des dons (ou dons manuels). Une association non déclarée ne dispose pas de la capacité juridique : elle ne peut donc pas recevoir des dons, ni recueillir des donations ou des legs, ni percevoir une subvention publique.
Le don d'une somme d'argent à une association se matérialise par le versement d'espèces, la remise d'un chèque (provisionné) ou le virement de fonds à l'association. Il donne droit à une réduction d'impôt. Un don manuel ne doit pas être confondu avec :
- un apport, qui consiste à remettre à l'association des espèces, un bien, une créance ou un droit, en vue d'obtenir une prestation ou une contrepartie,
- une cotisation, qui résulte d'une obligation instaurée par les statuts de l'association et permet de devenir membre de l'association, si celle-ci ne peut pas refuser les adhésions. Une cotisation peut dans certains cas donner droit à une réduction d'impôt,
- un droit d'entrée, qui est une somme versée par les nouveaux adhérents de l'association en plus de la cotisation.
Si le don donne lieu à l'établissement d'un acte authentique devant un notaire, il s'agit d'une donation. Il doit être déclaré au préfet et peut être soumis aux droits d'enregistrement. Si le don s'effectue sans notaire, il s'agit d'un don manuel. Il n'a pas à être déclaré au préfet et ne donne lieu, en principe, à la perception d'aucun droit d'enregistrement.
Un don à une association peut se matérialiser par la remise d'équipements (table, chaise, matériel informatique...), par le prêt d'un local ou d'une main d'oeuvre, par la réalisation d'une prestation de service sans contrepartie .....Un don en nature effectué à une association donne droit à réduction d'impôt. Mais pour calculer à quelle réduction d'impôt le donateur a droit, il est nécessaire d'évaluer la valeur du bien ainsi donné. La responsabilité de l'évaluation du don revient à celui qui effectue le don. En cas de surévaluation, l'amende peut s'élever à 25% des sommes mentionnées frauduleusement sur les reçus fiscaux.
Un bénévole qui engage des frais dans le cadre de son activité associative peut :
- soit demander leur remboursement à l'association,
- soit renoncer à se faire rembourser. L'abandon de frais est considéré comme un don et permet au bénévole de bénéficier d'une réduction d'impôt pour don.
L'abandon de frais est strictement réglementé. Le bénévole doit être en mesure d'apporter la preuve de la réalité des frais engagés (facture) et doit rédiger une déclaration de renonciation au remboursement de ses frais.
La non-perception de loyers, l'abandon de droits d'auteur, de produits de placement solidaires ou encore du produit de la vente d'un bien sont considérés comme des dons pouvant donner droit à réduction d'impôt.
Comment collecter des dons ?
Une association qui souhaite collecter des dons sur la voie publique ou via l'utilisation de moyens de communication (spots radiophoniques et télévisés, affichage dans l'espace public, publicité dans les journaux et magazines, envoi de courriers ou de SMS...) doit obtenir une autorisation préalable.
Une quête organisée sur la voie publique est soumise à autorisation préalable, soit du maire si la quête concerne une commune, soit du préfet si la quête concerne plusieurs communes ou une commune en zone de police nationale. Les campagnes de dons effectuées par une association sur Internet doivent être autorisées par la préfecture du département du siège social de l'association. Cela inclut :
- la mise en ligne d'un site Internet dédié aux dons,
- la possibilité d'effectuer un don sur le site de l'association (avec un bouton de don),
- des messages incitant aux dons postés dans les réseaux sociaux,
- l'installation de bandeaux et de liens publicitaires appelant au don,
- l'envoi de courriers électroniques,
- le fait de se tourner vers un site de financement participatif pour financer un projet défini (crowfunding).
Quand l'association peut-elle remettre un reçu fiscal pour don ?
Un reçu fiscal est un document délivré par une association attestant qu'un don a bien été fait et qu'il donne droit à une réduction d'impôt. Une association ne peut délivrer un reçu fiscal à ses donateurs que si elle est d'intérêt général, c'est-à-dire qu'elle répond aux conditions suivantes :
- Elle exerce son activité en France (une association humanitaire peut cependant émettre des reçus fiscaux).
- Le don est effectué à titre gratuit et sans contrepartie réelle.
- L'association est à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial, humanitaire, sportif ou culturel.
- L'association ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes.
Les reçus fiscaux doivent comporter les mentions obligatoires figurant sur le formulaire cerfa n° 11580*03. Le rescrit fiscal mécénat permet de s'assurer préalablement auprès de l'administration fiscale que l'association peut délivrer des reçus fiscaux. Masquer
La différence entre mécénat et parrainage n’existe pas du point de vue juridique. En revanche, du point de vue fiscal, le mécénat (quelle que soit sa nature, publicitaire ou autre) doit avoir une certaine discrétion et ne pas comporter de contrepartie publicitaire en faveur de l’entreprise mécène. Il est admis, dans une certaine mesure, que le nom de l’entreprise versante soit associé aux opérations réalisées par l’association qui bénéficie des dons (CGI, art 238 bis). S’agissant du parrainage, le parraineur (ou « sponsor ») apporte son soutien à une organisation en vue d’en retirer un bénéfice direct.
Pour ouvrir droit aux avantages fiscaux (notamment la déductibilité des contributions matérielles ou pécuniaires), les versements effectués dans le cadre du mécénat doivent l’être au profit des organismes visés à l’article 238 bis du code général des impôts, notamment :
- à des œuvres ou des organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d’une fondation universitaire, d’une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation ou d’une fondation d’entreprise, même si cette dernière porte le nom de l’entreprise fondatrice. Ces dispositions s’appliquent même si le nom de l’entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes.
- à des fondations ou associations reconnues d’utilité publique ou des musées de France et répondant aux conditions fixées, ainsi que d’associations cultuelles ou de bienfaisance et des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d’utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque la mission de ces associations est reconnue d’utilité publique. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure permettant de l’accorder.
- à des organismes publics ou privés, y compris de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l’État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques audivisuelles et de cirque ou l’organisation d’expositions d’art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s’applique pas aux organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence.
- Au 1er janvier 2020, Le dispositif du mécénat d’entreprise est élargi aux dons en faveur de Radio France affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le financement (Orchestre national de France, Orchestre philharmonique de Radio-France, Chœur et Maîtrise de Radio France).
Les avantages fiscaux pour l’entreprise donatrice
Les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu (dans la catégorie des BIC, des BNC ou des BA) ou à l’impôt sur les sociétés bénéficient d’un avantage fiscal spécifique au titre des dons effectués aux organismes visés ci-dessus.
Le plafond alternatif actuellement fixé à 10 000 € est porté à 20 000 €. Les versements ainsi effectués bénéficie d'une réduction d’impôt égale à 60 % des versements effectués par les entreprises au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général, pris dans la limite de 20 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires des entreprises donatrices lorsque ce dernier montant est plus élevé. Les dons dépassant le plafond peuvent faire l’objet d’un report en avant sur les 5 exercices suivants celui au cours duquel les dons ont été effectués, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices. Ce principe du report en avant est maintenu mais il est prévu que le taux de la réduction d’impôt applicable aux dons excédentaires en report est celui auquel ces dons ont ouvert droit, soit 60 % ou 40 % selon les cas.
L’article 134 de la loi modifie le taux. Pour les dons dépassant 2 millions d’euros, le taux de la réduction d’impôt est ramené de 60 % à 40 %. Seule la partie du don excédant ce seuil est concernée par cette réduction de taux. Ne sont pas pris en compte pour l’application du seuil de 2 millions d’euros et ouvrent droit à une réduction d’impôt de 60 % de leur montant les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de soins, de meubles, de matériels et ustensiles de cuisine, de matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, de fournitures scolaires, de vêtements, couvertures et duvets, de produits sanitaires, d’hygiène bucco-dentaire et corporelle, de produits de protection hygiénique féminine, de couches pour nourrissons, de produits et matériels utilisés pour l’incontinence et de produits contraceptifs. La liste des prestations et produits est fixée par décret.
S’agissant du parrainage, lorsqu’une entreprise effectue un versement, procède à la remise d’un bien ou encore met des moyens humains ou matériels à la disposition d’un organisme sans but lucratif, la contribution ne s’analyse non en un don mais en une prestation qui doit être comptabilisée pour ouvrir droit à la déductibilité des résultats imposables.
Encadrement du mécénat de compétences
L’article 238 bis, 1 du CGI précise que les entreprises peuvent effectuer des dons en nature. Lorsque ces dons en nature prennent la forme d’une prestation non rémunérée, ils doivent être valorisés à leur coût de revient correspondant aux rémunérations et charges sociales y afférentes (BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 n° 70).
L’article 134 de la loi de finances pour 2020 encadre cette valorisation. Ainsi, lorsque le don en nature prend la forme d’une mise à disposition de salariés de l’entreprise, le coût de revient à retenir dans la base de calcul de la réduction d’impôt correspond, pour chaque salarié mis à disposition, à la somme de sa rémunération et des charges sociales y afférentes dans la limite de trois fois le montant du plafond mentionné à l’article L 241-3 du Code de la sécurité sociale (soit 10 284 € mensuel pour 2020).
Entrée en vigueur
Ces dispositions s’appliquent aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020. Ainsi, ces nouvelles règles s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 s’ils portent sur une durée de 12 mois. Masquer
Le sponsoring ou le parrainage consiste pour une entreprise à apporter un soutien matériel (produit, service, main d'oeuvre) ou financier à une association ou à une manifestation particulière en vue d'en retirer un bénéfice direct. Contrairement au mécénat, le sponsoring a une contrepartie pour le sponsor. A la différence du mécène, le sponsor n'effectue pas un don mais une opération publicitaire, ce qui entraîne des conséquences fiscales différentes.
L'association doit s'engager à fournir une prestation de communication ou de publicité en contrepartie du soutien qui lui est apporté par le sponsor, par exemple :
- la reproduction des signes distinctifs (logo, marque, emblème, etc.) du sponsor sur le matériel publicitaire, les billets ou autre,
- la participation à un certain nombre de manifestations de relations publiques (conférences de presse par exemple),
- l'obligation d'utiliser un produit, du matériel ou les tenues fournies par le sponsor ou portant sa marque,
- l'obligation d'offrir au sponsor des places pour assister à l'évènement sponsorisé,
- l'obligation de tenter d'obtenir des reportages, d'être sollicitée par la presse et de susciter l'intérêt des médias dont le sponsor profitera indirectement.........
Les opérations de parrainage ne s'inscrivent pas dans un cadre d'un acte juridique unique, mais mobilisent des opérations de nature différente : prêt, location, prêt de main-d'œuvre, versement d'une somme d'argent.........................
Comment construire un dossier de sponsoring ?
Rechercher ce qui peut être sponsorisé : le sponsoring doit permettre au sponsor de retirer un bénéfice direct ou un surcroît de notoriété de l'opération. Ce qui nécessite de définir au mieux ce qui peut être sponsorisé. Le sponsoring d'événement se révèle le moins risqué en termes d'image, un événement ayant peu de chances de mal se dérouler, mais il n'a généralement qu'un faible impact sur l'image du sponsor.
Le sponsoring d'un club sportif ou d'une association culturelle est le sponsoring le plus risqué pour le sponsor mais aussi celui ayant le plus gros potentiel. Si l'association sponsorisée obtient de bons résultats ou remporte des prix, le public sera sensibilisé à l'image du partenaire qui pourra augmenter. Dans le cas contraire, l'image de l'association et du sponsor risquent de se confondre.
Les sponsors ont peu d'intérêt à sponsoriser de grandes associations, celles-ci possédant généralement plusieurs sponsors dont l'image finit par être noyée parmi les autres.
Le dossier de sponsoring doit comporter :
- Une présentation brève et précise de l'association : identité de l'association, responsable de l'association et de la personne chargée du dossier, structures associatives avec lesquelles l'association est liée sous forme d'organigramme, éléments structurants de l'association (historique, valeurs, cohérence entre ses activités traditionnelles et l'action nouvelle envisagée, cohérence entre les savoir-faire du responsable et les capacités nécessaires au développement du projet, lien avec d'autres associations, appartenance à un réseau régional......), renseignements d'ordre administratif et juridique (date création, objet, agrément, reconnaissance utilité publique, coordonnées expert-comptable et commissaire aux comptes s'il en existe, composition du bureau et/ou du Conseil d'Administration) et renseignements concernant le fonctionnement de l'association (décrire le projet associatif, décrire les activités avec historique et photos, présenter l'équipe participant au projet, nombre de bénévoles, de volontaires, salariés.......).
- Des informations sur le projet à financer. Un projet peut être ponctuel ou continu. Le projet ponctuel correspond à une manifestation exceptionnelle alors que le projet continu se déroule sur une ou plusieurs saisons (nom, lieu, date, logo, caractère de l'événement (culturel, sportif, humanitaire, social, aventure, exploit, record, patrimoine, scientifique......), qui y participe ? combien y participe, d'où viennent-ils ? qui y assistera, qui sont-ils (n'importe qui, des sportifs, des scientifiques, des jeunes, des personnes âgées, des pratiquants d'un sport précis..........) ?
- Un plan de communication (c'est l'une des parties à laquelle votre sponsor prêtera la plus grande attention) : description de la campagne de promotion : affiches, dépliants, tickets, spots TV ou radio........ Préciser aussi quelle quantité. Quels médias seront là (TV, presse spécialisée ou pas, radio............) ? si TV, préciser le nombre de passages, si presse spécialisée, précisez le nombre de passages prévus, le nombre de pages qui vont être consacrées au projet, le nombre et le type de lectorat (contacter directement le journal pour obtenir ces informations). Un dossier de presse est-il réalisé ? La couverture est-elle locale, nationale, européenne ou mondiale ? Dans le cas d'un événement qui revient ponctuellement, joindre au dossier les coupures de presse ou les enregistrements des passages médias. Les retombées économiques pour les anciens sponsors.
- Un budget prévisionnel. Indiquer le budget recettes-dépenses. Il doit être équilibré et le plus réaliste possible.
- Une proposition. C'est la partie la plus importante pour les sponsors. Elle doit donc être la plus claire, la plus inventive et la plus attrayante possible. Il faut commencer par énumérer les montants recherchés en sponsoring puis les différentes possibilités de retombées que l'association peut offrir. Les propositions doivent rester adaptables en fonction de l'interlocuteur et l'association rester ouverte à toutes propositions : où le sponsor apparaîtra-t-il, quelle taille, comment ? Logo ou espace réservé au sponsor sur tous les documents promotionnels : affiches, dépliants, invitations, tickets d'entrée, CD-ROM, site internet, catalogue, programme, journal ou autre publication, avec le nombre d'exemplaires distribués. Logo sur les annonces publicitaire (Web, radio ou TV). Association du sponsor à la campagne de presse : invitation et prise de parole lors de la conférence de presse, mention dans le communiqué et le dossier de presse. Présence sur les lieux (panneau, banderole, stand...). Présence à l'inauguration : prise de parole ?. Pourra-t-il utiliser l'événement sponsorisé pour sa communication ? Communication interne : articles et photos dans les publications du sponsor, entrées gratuites pour son personnel, participation à l'une ou l'autre activité, implication de certains membres du personnel dans la mise en place du projet. Communication externe : autorisation pour le sponsor d'utiliser dans sa communication le logo du " culturel ", cadeau d'entreprise, catalogue, ouvrage d'art, objet de merchandising ou CD-ROM gratuits et/ou à prix préférentiels. Obtiendra-t-il des avantages particuliers en matière de relations publiques ? : visites guidées, nocturnes, mise à disposition de salles de réception pour les invités du sponsor, invitations au vernissage ou autres événements officiels. Sera-t-il seul ou au milieu d'autres sponsor ? Quelles retombées aura-t-il ?...................
- Une annexe : catalogues, revues de presse, CV des acteurs du projet ainsi que le programme du projet, projets de documents promotionnels, photos.................
Que doit contenir un contrat de sponsoring ?
Il est nécessaire de rédiger un contrat écrit mentionnant :
- l'identité des parties et de leurs représentants éventuels,
- la description du projet sponsorisé, les limites de son exécution dans le temps, et les modalités de son exécution,
- l'objectif principal de chaque partie, avec la précision de la contrepartie pour le sponsor, notamment, des prestations de communication ou des prestations publicitaires dont il est nécessaire de préciser le contenu,
- les obligations de chaque partie,
- si l'association peut avoir recours à d'autres sponsors ou si elle est liée avec le sponsor par une clause d'exclusivité, notamment pour empêcher que l'association procède à une publicité au bénéfice d'un concurrent du sponsor.
Dans l'éventualité d'un contrôle fiscal, il faudra conserver l'ensemble des pièces justificatives (convention, pièces comptables................). Le sponsoring est interdit lorsqu'il a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, des produits du tabac ou des boissons alcoolisées.
L'association doit-elle remettre une facture au sponsor ?
Les dépenses de sponsoring, considérées comme une prestation publicitaire, imposent à l'association l'édition d'une facture. Les dépenses de sponsoring sont en principe soumises à la TVA (au taux normal), sauf si l'opération de sponsoring intervient dans le cadre de l'une des six manifestations annuelles exonérées ou, dans le cas contraire, bénéficie de la franchise des activités lucratives accessoires (recettes lucratives inférieures à 72 000 € par an).
Cette obligation de facturation s'impose non seulement lorsque le sponsoring prend la forme du versement d'une somme d'argent, mais aussi lorsqu'il donne lieu à la remise d'équipements ou à la mise à disposition de personnel par l'entreprise à l'association. Dans cette seconde hypothèse, l'opération s'analyse comme un échange devant faire l'objet d'une double facturation :
- l'entreprise doit facturer et soumettre à la TVA (sauf bénéfice de la franchise en base de TVA) le prix des équipements ou du personnel qu'elle remet à l'association,
- l'association doit facturer et éventuellement soumettre à la TVA la prestation publicitaire qu'elle réalise pour l'entreprise.
Régime fiscal
Une opération de sponsoring ne peut pas donner lieu à la remise d'un reçu fiscal car elle n'ouvre pas droit à réduction d'impôt. En revanche, les dépenses de sponsoring sont déductibles du résultat de l'entreprise, au titre des charges d'exploitation au même titre que ses autres charges, et cela, sans limitation de montant, dès lors qu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation. Cette condition implique :
- que l'identification de l'entreprise soit assurée par tous moyens appropriés (affichage, annonces de presse, effets médiatiques, etc.),
- que les dépenses engagées ne soient pas excessives eu égard à l'importance de la contrepartie attendue.
Le sponsor peut aussi généralement récupérer la TVA qui lui a été éventuellement facturée par l'association, à condition de se rapporter à des biens ou services qui ne sont pas exclus du droit à déduction.
Pour l'association, le sponsoring prend généralement la forme de prestations publicitaires ou de promotion d'image de marque dont la fourniture constitue une activité commerciale lucrative. Or, l'exercice d'une telle activité est susceptible de faire perdre à l'association le bénéfice de l'exonération d'impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA, taxe professionnelle) prévue en faveur des organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée.
Toutefois, si la majorité des ressources de l'association est d'origine non lucrative (dons, cotisations) et que les ressources perçues au titre du sponsoring n'excèdent pas le plafond de la franchise des activités lucratives accessoires (soit 72 000 €), l'association bénéficie d'une franchise totale d'impôts commerciaux. Si elles dépassent ce montant, tout en restant accessoires par rapport à l'activité principale non lucrative, elles sont soumises aux impôts commerciaux, sauf si elles s'inscrivent dans le cadre de l'une des 6 manifestations annuelles de bienfaisance ou de soutien exonérées. Dans le cas contraire, pour réduire les impôts dont elle est redevable, l'association a la possibilité de constituer pour son activité de sponsoring un secteur distinct qui sera le seul concerné par l'impôt sur les sociétés et la TVA. Masquer
Aucune règlementation n'interdit à une association d'avoir une activité économique lucrative. L'objet social de l'association doit toutefois rester totalement désintéressé, et si des bénéfices peuvent être réalisés, ceux-ci ne peuvent être partagés entre les membres de l'association.
Caractéristiques de l'activité lucrative
Une association exerce une activité lucrative dès lors qu'elle produit, transforme ou facture des produits ou des services, dans un secteur industriel, commercial, artisanal ou agricole. Exemples :association organisant des voyages, association organisant des activités sportives, association humanitaire organisant des kermesses, des bals, des ventes de charité, des dîners dansants ou non, pour se procurer des fonds. Seule une association ne percevant que des cotisations, des dons ou des subventions et se contentant de les utiliser n'exerce aucune activité lucrative.
Conséquences de la réalisation d'une activité lucrative
La qualification de l'activité a des conséquences importantes. En effet, l'exercice d'une activité lucrative entraîne l'application de la réglementation de l'ensemble des règles relatives aux entreprises. L'association est alors obligée de respecter les règles du droit de la concurrence, du droit de la consommation.......... et doit notamment émettre des factures en bonne et due forme.
La part des activités lucratives, tout comme la façon de les mettre en œuvre (publicité, prix similaires à ceux d'une entreprise…) peut conduire tout ou partie de l'association à être fiscalisée et l'empêcher de délivrer des reçus fiscaux ouvrant à réduction d'impôt pour don.
Enfin, en cas de difficultés financières, l'association peut recourir aux dispositifs de règlement prévus pour les entreprises (mandat ad hoc, conciliation..) et demander l'ouverture d'une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).
Activité lucrative occasionnelle d'une association
Une activité lucrative marginale par rapport à l'activité principale de l'association est qualifiée d'occasionnelle. L'exercice d'une activité lucrative occasionnelle bénéficie de nombreux aménagements :
- elle n'entraîne pas d'obligations comptables spécifiques pour l'association, si ce n'est la tenue d'une comptabilité transparente.
- elle bénéficie d'une franchise d'impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, CFE).
Toute activité lucrative, même occasionnelle, est soumise à une réglementation et à des obligations précises :
- l'association peut organiser autant de manifestions de bienfaisance et de soutien (bals, spectacles, kermesses) qu'elle le souhaite. Mais seules 6 par an peuvent être exonérées d'impôt,
- les loteries ne sont autorisées qu'avec des mises de faible valeur (20 € maximum). Elles sont limitées à 2 ou 3 par an,
- les ventes de charité, brocantes et vide-greniers (ventes au déballage) doivent être préalablement déclarées en mairie et ne peuvent excéder deux mois (continus ou non) par année civile dans un même local ou sur un même emplacement (article L. 310-2 du Code de commerce),
- la vente de boissons alcoolisées n'est possible que pour les boissons du groupe 3 (bière, vin, cidre...) et nécessite une autorisation préalable du maire de la commune,
- la vente par démarchage (porte-à-porte) est soumise aux dispositions protégeant les consommateurs.
L'exercice d'une activité lucrative occasionnelle n'entraîne pas de conséquences comptables particulières pour l'association. Elle peut se contenter de tenir une comptabilité simplifiée, ne nécessitant que la tenue d'un registre « recettes-dépenses ».
Lorsqu'elle est occasionnelle, l'activité lucrative bénéficie d'une franchise d'impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, CFE) jusqu'à 72 000 € de chiffre d'affaires. L'association a également la possibilité de bénéficier d'un régime d'exonération fiscale pour 6 manifestations de soutien et de bienfaisance par an (bal, kermesse, repas dansant, etc.). Au-delà de 72 000 € de chiffre d'affaires ou au-delà de la 6e manifestation de soutien et de bienfaisance, les recettes sont soumises aux impôts commerciaux.
Activité lucrative habituelle d'une association
L'exercice d'une activité lucrative habituelle entraîne de nombreuses conséquences :
- soumission des recettes aux impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés et contribution économique territoriale),
- obligation de tenir une comptabilité complète, de réaliser des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) et/ou de nommer un commissaire aux comptes, dès lors que l'association dépasse certains seuils,
- obligation de respecter la réglementation de la concurrence ainsi que les règles fiscales, d'hygiène, de sécurité, de qualité des produits, d'information et de protection du consommateur,
- nécessité de respecter la procédure des conventions réglementées, si l'un des dirigeants conclue un contrat avec l'association. Le représentant de l'association ou son commissaire aux comptes doit établir un rapport sur le contrat puis présenter ce rapport à l'organe délibérant (généralement l'assemblée générale). Ce dernier doit ensuite approuver le contrat,
- possibilité de percevoir des subventions publiques dans des conditions très restrictives,
- possibilité de conclure un bail commercial.
L'activité lucrative ne doit pas exiger une inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). De nombreuses activités sont concernées et ne peuvent donc pas être exercées par une association : le gardiennage, la sécurité, le transport de marchandises, le commerce ambulant, les activités d'antiquité ou de brocante, les activités d'assurance, les activités agricoles (sauf si cela entre dans le cadre du service à la personne), les activités immobilières, la location de matériel, la location de biens de consommation durables........
L'activité choisie ne doit pas être illicite. Sont illicites l'incitation à la prostitution, l'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie, l'incitation à des manifestations armées, à la pratique du braconnage ou la constitution d'une association pour un but uniquement fiscal. La sanction encourue est la nullité de l'association.
Une association ne peut réaliser une activité lucrative habituelle que si elle est prévue par les statuts. Il convient donc d'insérer au préalable dans les statuts une clause précisant quelles ventes et/ou quelles prestations de services l'association entend réaliser. Ce peut être fait lors de la création ou pendant le fonctionnement de l'association. Dans ce dernier cas, il est nécessaire de modifier la clause présentant l'objet de l'association, d'y indiquer les produits ou les services que l'association souhaite vendre puis de déclarer les nouveaux statuts à la préfecture. L'exercice d'une activité commerciale non mentionnée dans les statuts rend l'association coupable de paracommercialisme. Cette pratique est sanctionnée par :
- une amende de 1 500 € d'amende (3 000 € en cas de récidive),
- des sanctions administratives : suppression de subventions, retrait d'agrément...,
- le versement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale aux professionnels lésés,
- l'assujettissement de l'association aux impôts commerciaux (TVA, contribution économique territoriale, impôt sur les sociétés) avec à la clé un redressement fiscal.
L'activité doit être exercée en conformité avec les dispositions légales ou réglementaires qui la concernent, notamment en matière de sécurité, d'accueil du public, d'hygiène, etc. Certaines activités ne peuvent être exercées qu'après avoir réalisé des démarches particulières :
- la restauration et l'hôtellerie,
- la vente d'objets mobiliers,
- la vente de produits alimentaires,
- l'accueil des mineurs,
- l'organisation de voyages,
- la tenue de centres de vacances et de centres de loisirs,
- l'organisation de spectacles,
- l'organisation de rassemblements festifs à caractère musical (kermesse, dîner dansant...),
- la réalisation de prestations de service juridiques..........
Les associations exerçant une activité lucrative habituelle sont tenues de mettre en place une comptabilité conforme au plan comptable associatif, ce qui peut nécessiter l'utilisation d'un logiciel comptable. Par ailleurs, si l'activité lucrative conduit à ce que l'association dépasse certains seuils, elle doit procéder à la nomination d'un commissaire aux comptes.
Lorsque l'activité commerciale est prépondérante, l'association est assujettie aux impôts commerciaux (IS, contribution économique territoriale, TVA). Elle ne bénéficie pas de la franchise des impôts commerciaux ni de l'exonération des 6 premières manifestations de soutien et de bienfaisance par an. Il existe toutefois une possibilité de soustraire les activités non lucratives à la TVA et à l'impôt sur les sociétés. Pour cela, l'association doit les isoler soit dans un secteur distinct d'activité (sectorisation) soit dans une filiale. Masquer
Une association a toute liberté pour louer un immeuble lui appartenant, du moment que les statuts le prévoient. Une association loi 1901 ne peut mettre un bien en location que si celui-ci :
- sert à son administration ou à la réunion de ses membres,
- ou, est strictement nécessaire à la réalisation de son objet social.
Si elle cesse d'utiliser le local ou qu'il n'est plus strictement nécessaire à l'exercice de l'activité, elle est censée le mettre en vente. Mais elle peut parfaitement détenir et mettre en location de manière habituelle des locaux dont elle n'a pas besoin de façon continue (pendant la période de congés, en soirée, les matins, etc.). Une association ne peut donc détenir un immeuble dans le seul but de le louer et d'en percevoir des loyers. La violation de cette interdiction est sanctionnée par l'annulation judiciaire de l'acte d'acquisition, qui peut être demandée par toute personne intéressée : le vendeur, l'acquéreur, l'adjudicataire ou les membres de l'association.
Ces restrictions ne s'appliquent pas aux associations loi 1908, aux associations reconnues d'utilité publique (articles L 11, al. 1 et 3 de la loi 1901) et aux unions agréées d'associations familiales qui peuvent détenir et donc proposer à la location des immeubles qui ne sont pas strictement nécessaires à la réalisation de leur objet social. Par ailleurs, une association loi 1901 peut détenir et louer des immeubles de rapport si les conditions suivantes sont réunies :
- elle est déclarée depuis au moins 3 ans,
- elle exerce uniquement des activités figurant dans la liste de l'article 200, 1-b du CGI : éducation, sciences, social, humanitaire, sport...,
- les immeubles de rapport lui ont été donnés ou légués.
Acquérir un immeuble de rapport consiste à acquérir un immeuble entier, d'un seul bloc, dans un seul objectif de rentabilité.
Quel bail de location une association propriétaire peut-elle conclure ?
L'association peut louer son local au moyen de divers baux, dont les principaux sont :
- le bail commercial, pour louer un local à un commerçant ou à un artisan,
- le bail rural, pour la location d'une exploitation à un agriculteur,
- le bail d'habitation, pour louer un local à un particulier qui désire en faire son habitation à titre principal,
- le bail professionnel, pour louer un local à une personne exerçant une profession libérale : médecin, expert-comptable, avocat, architecte, consultant, conseiller en gestion...
- le bail soumis au Code civil pour la location d'un logement meublé.
Chaque type de bail est soumis à des textes législatifs distincts : la loi du 1er juillet 1989 pour les baux d'habitation, le Code de commerce pour les baux commerciaux, le Code civil pour les baux professionnels............Mais dans tous les cas, l'association doit se charger des grosses réparations, souscrire une assurance spécifique, fournir une quittance à chaque versement de loyer (mensuel, trimestriel ou annuel) et déclarer les loyers perçus dans ses recettes.
Particularités de certains baux : Dans le cas d'un bail d'habitation, l'association ne peut pas donner congé au locataire pour :
- y habiter à titre personnel car une association n'« habite » pas (Cass. 3e civ. 7-2-1996 n° 93-20.135),
- y faire habiter l'un de ses membres ou l'un de ses dirigeants,
- réorganiser les locaux (CA Paris 5-4-2016 n° 13/16973).
Dans le cas d'un bail rural, l'association dispose d'un droit de reprise si l'exploitation des terres favorise la réalisation de son objet (Cass. 3e civ. 17-7-1986 n° 85-11.063).
Les revenus locatifs perçus par une association peuvent être soumis à l'impôt sur les sociétés, à la TVA et à la contribution sur les revenus locatifs. L'impôt n'est pas calculé sur les loyers perçus mais sur les revenus locatifs, c'est-à-dire sur les loyers diminués des charges et amortissements.
Les associations qui perçoivent des revenus locatifs peuvent être soumises à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 24 %, même si elles sont exonérées d'impôts commerciaux ou si l'association exerce par ailleurs une activité lucrative fiscalisée, mais seulement dans la mesure où ces revenus ne se rattachent pas directement à l'activité lucrative. Cependant, si les loyers proviennent d'une activité qui ne constitue pas un mode d'exploitation du patrimoine mais entre dans le cadre de l'activité désintéressée de l'association, ils sont totalement exonérés. Il en va de même des locations d'immeubles faites à des associations ayant des activités complémentaires lorsque le loyer est très inférieur au marché (CE 24-2-1986 n°54683). La location de locaux aménagés constitue une activité commerciale relevant de l'impôt sur les sociétés au taux normal. Il en est de même des revenus provenant d'une sous-location.
La location de locaux nus par une association n'est pas assujettie à la TVA.
Association soumise aux impôts commerciaux
Les revenus locatifs qui se rattachent à une activité lucrative doivent être intégrés au résultat imposable et soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun. Le taux de l'impôt sur les sociétés s'élève à :
- 15 % jusqu'à 38 120 € de bénéfices,
- 28 % jusqu'à 500 000 € de bénéfices,
- 31 % au-delà (sauf si le chiffre d'affaires de l'association est inférieur à 250 millions d'euros).
Les locations meublées à usage d'habitation sont exonérées de TVA sauf si des services hôteliers sont proposés (accueil, petit-déjeuner, entretien du linge et des locaux) en plus de l'hébergement.
Contribution sur les revenus locatifs sur les loyers perçus par une association
La contribution sur les revenus locatifs (CRL) s'applique aux revenus tirés de la location de locaux professionnels ou d'habitation, situés en France, dans des immeubles achevés (en état d'être occupés de manière effective) depuis plus de 15 ans, au 1er janvier de l'année d'imposition. Le taux de cette contribution est fixé à 2,5 % des revenus tirés de la location et ne peut pas être répercuté sur le locataire. De nombreuses exonérations existent :
- les locations dont le revenu annuel n'excède pas 1 830 €,
- les locations donnant lieu au paiement effectif de la TVA de plein droit ou sur option,
- les locations de logements appartenant aux associations participant à l'aide sociale à l'enfance ou aux organismes agréés au titre de l'aide sociale, ainsi qu'aux organismes sans but lucratif ou aux unions d'économie sociale réalisant des services sociaux relatifs au logement social et dont les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés,
- les locations de logements appartenant à des organismes sans but lucratif agréés dont les dirigeants ne sont pas rémunérés, qui les mettent à disposition de personnes défavorisées, ainsi que les revenus provenant d'activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale, exercées par des organismes agréés.... Masquer
Un apport permet de transférer la propriété d'un bien à l'association en échange d'une contrepartie non financière pour son apporteur (gratuité des services, fonction dans l'association........). Il bénéficie d'un régime fiscal particulier. Il faut distinguer l'apport de la libéralité qui n'a absolument aucune contrepartie pour son donateur et du don, car l'apport peut être récupéré en cas de dissolution de l'association.
Comme une société, une association peut percevoir :
- un apport en numéraire (somme d'argent),
- un apport en nature (terrain, immeuble, équipements, matériels…) en pleine propriété, en usufruit ou en jouissance,
- un apport en industrie : compétences ou connaissances particulières, travail (non rémunéré par une somme d'argent).
L'apport transfère la propriété, pleine ou démembrée, d'un bien à l'association. Il doit donc être comptabilisé en fonds propres associatif et l'association bénéficiaire est libre de disposer du bien (cession, constitution d'hypothèque…), sauf clause contraire. L'apport se différencie de la libéralité, du prêt ou de la vente par le fait que l'apporteur a la possibilité de s'aménager un droit de reprise de son apport.
Tout type de bien peut être apporté à une association : somme d'argent, local, parts sociales, équipement, etc. Il peut être affecté de conditions particulières ou n'être effectué qu'en usufruit ou en jouissance. L'apport à une association présente une particularité dans la mesure où l'apporteur n'est pas rémunéré par des droits sociaux. Une compensation matérielle peut toutefois être envisagée, par exemple l'attribution d'un poste de dirigeant ou de la qualité de membre à vie, sans versement de cotisation.
Pour percevoir un apport, l'association doit posséder la personnalité juridique, ce qui exclut les associations non déclarées.
Quelle procédure suivre pour apporter un bien à une association ?
L'apport peut être réalisé par un adhérent, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale (société, autre association). En revanche, la réalisation d'un apport par un non-adhérent peut être qualifié de donation, ce qui entraîne l'application des droits de mutation à titre gratuit, dont le montant est le même que pour les successions entre frères et sœurs. Dans tous les cas, l'apport n'ouvre pas droit au bénéfice des réductions d'impôt pour don.
L'apport peut être effectué lors de la création de l'association. En ce cas, les statuts doivent le mentionner mais l'apport ne sera officiellement réalisé que lorsque la création de l'association aura été publiée au Journal Officiel. L'apport peut également être effectué en cours d'existence de l'association. La seule nécessité est de rédiger et de faire valider un traité d'apport par l'assemblée générale ou par l'organe statutairement chargé de cette formalité.
Il faut veiller à ce que l'apport ne soit pas fait en contradiction avec les statuts de l'association ou qu'il n'offre pas à l'apporteur des droits ou avantages qui ne seraient pas accordés aux autres apporteurs. Cette situation imposerait en effet la modification des statuts ou l'approbation de l'opération par l'assemblée générale de l'association statuant selon les conditions de quorum et de majorité exigés pour la modification des statuts.
Quelles formalités réaliser lors d'un apport associatif ?
Les apports d'immeubles et de terrains réalisés lors de la constitution de l'association doivent faire l'objet de :
- la rédaction d'un acte par le notaire,
- l'insertion d'une clause d'apport dans les statuts. Celle-ci doit désigner exactement le terrain ou le local en indiquant les mitoyennetés et les servitudes actives ou passives ainsi que les origines de la propriété,
- le paiement, en plus des honoraires du notaire, de la TVA immobilière, si les apports portent sur des immeubles neufs ou des terrains à bâtir et qu'ils sont faits à une association sans caractère lucratif.
Les apports d'immeubles et de terrains réalisés au cours de l'existence de l'association imposent la réalisation de démarches supplémentaires :
- une décision favorable du conseil d'administration approuvée par l'assemblée générale si l'association est reconnue d'utilité publique,
- la publication de l'acte d'apport au service de publicité foncière (formalité réalisée par le notaire),
- une déclaration dans les trois mois à la préfecture ou à la sous-préfecture où l'association a son siège social.
L'apport ne rentre pas dans le champ d'application des droits de préemption institués par le code de l'urbanisme. Il n'est donc pas nécessaire de suivre la procédure de déclaration d'aliéner avant de réaliser l'apport à l'association.
Les autres types d'apports réalisés à une association n'obéissent à aucune formalité particulière. Toutefois, pour éviter des difficultés, ou s'assurer un moyen de preuve, il est préférable de rédiger :
- une lettre fixant les modalités de l'apport et de sa contrepartie, pour les apports de faible importance (somme d'argent, équipement, matériel),
- un traité d'apport, pour les apports ayant eu lieu en cours de fonctionnement de l'association, de plus grande valeur ou accompagnés d'exigences particulières de la part de l'apporteur. Celui-ci précisera toutes les modalités de l'apport : consistance et évaluation de l'apport, étendue (apport en pleine propriété, usufruit, jouissance), contrepartie (charges et conditions imposées à l'association, qualité de membre ou de dirigeant attribué à l'apporteur...) et conditions de la reprise éventuelle par l'apporteur du bien apporté.
Lorsqu'un apport est effectué en pleine propriété, l'association peut décider de le louer ou de le vendre. Il pourra également être saisi par les créanciers de l'association en cas d'impayés ou de liquidation.
Lorsque l'apport est effectué en usufruit (l'apporteur devenant le nu-propriétaire et l'association l'usufruitier), il n'est pas possible de vendre le bien sans l'autorisation du nu-propriétaire. Seule la location, l'usage ou l'habitation du bien peut être effectué librement. L'apporteur retrouvera l'entière propriété du bien lorsque la durée d'usufruit fixée sera parvenue à expiration.
Lorsque l'apport est effectué en jouissance, l'apporteur reste pleinement propriétaire du bien. L'association ne pourra qu'utiliser ou occuper le bien apporté, cela pendant le délai prévu dans le traité d'apport.
Un apport peut être assorti de conditions particulières ou d'obligations. Par exemple, le traité d'apport peut prévoir que le bien devra être utilisé dans un but précis ou d'une certaine façon. Le non-respect des conditions et obligations pourra permettre à l'apporteur de demander en justice la résolution judiciaire du traité et d'obtenir la reprise des apports. Plus généralement, il peut aussi prévoir que l'association n'aura la propriété du bien que durant la vie de l'apporteur, le bien retournant à ses héritiers lors de l'ouverture de la succession ou encore que le bien sera repris par l'apporteur lors de la dissolution de l'association.
Un apport effectué à une association peut entraîner le paiement de droit d'enregistrement (également appelés droits de mutation). Le paiement des droits incombe normalement à l'association bénéficiaire de l'apport. Il n'est pas interdit à l'apporteur d'en supporter le coût, mais cette prise en charge constitue un supplément d'apport et il faut alors en tenir compte pour le calcul des droits d'enregistrement. Les apports de biens immobiliers effectués à une association sont soumis aux mêmes droits d'enregistrement que les sociétés.
Apport pur et simple de biens immobiliers : un apport pur et simple est un apport qui n'entraîne la transmission d'aucun passif. Son régime fiscal dépend de la situation de l'association vis-à-vis de l'impôt sur les sociétés. Si l'association n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés, l'apport pur et simple est exonéré de droits d'enregistrements, qu'il soit consenti lors de la constitution de l'association ou en cours de vie associative (CGI art. 810, I). Cela vaut quelle que soit la qualité de l'apporteur (personne physique ou personne morale passible ou non de l'impôt sur les sociétés).
Si l'association est passible de l'impôt sur les sociétés, l'existence et le montant des droits d'enregistrement dépendent de la qualité de l'apporteur :
- Si l'apporteur est une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés (association soumise à l'impôt sur les sociétés, SA, SARL...), aucun droit n'est dû.
- Si l'apporteur est une personne non soumise à l'impôt sur les sociétés (personne physique, association non lucrative, société de personnes...), l'apport est assujetti à un droit de mutation de 5 %, qu'il soit réalisé lors de la création ou au cours de l'existence de l'association. Cependant, lorsque l'apport fait partie de l'apport d'un ensemble d'éléments d'actifs immobilisés affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, il est exonéré lorsqu'il est effectué lors de la création de l'association et soumis à un droit fixe de 375 € au cours de son existence.
Un apport à titre onéreux est un apport pour lequel l'apporteur reçoit une contrepartie (espèces, obligations, prise en charge d'un passif incombant auparavant à l'apporteur). Un apport à titre onéreux est assimilé à une vente et toujours taxable au taux de 5 %.
Un apport est mixte lorsque l'apporteur reçoit une contrepartie d'une valeur inférieure à la valeur de l'apport. L'apport sera alors considéré comme un apport à titre onéreux à hauteur de la contrepartie remise à l'apporteur et comme un apport pur et simple pour le reste.
Si l'apport donne lieu à la fois à un droit fixe et à un droit proportionnel, seul le plus élevé des deux s'applique.
Les apports purs et simples de biens meubles (espèces, mobiliers) sont exonérés, lorsqu'ils sont effectués lors de la constitution de l'association, sauf s'ils sont volontairement présentés à l'enregistrement (un droit de 125 € doit alors être acquitté) et sont soumis à un droit fixe de 375 €, lorsqu'ils sont effectués au cours de l'existence de l'association.
Les apports à titre onéreux sont soumis aux droits de mutation ordinaires selon la nature des biens apportés.
Un apport pur et simple entre associations, même limité à un seul immeuble, peut constituer un apport partiel d'actif. Il faut pour cela que deux conditions soient remplies :
- l'immeuble est affecté à l'exercice d'une activité, même non lucrative, ayant une finalité propre et dont la gestion est susceptible d'être assurée de façon autonome (immeuble affecté à une maison de retraite ou à une école, par exemple),
- l'affectation des locaux à cette activité est maintenue par l'association bénéficiaire des apports.
Un apport partiel d'actif donne lieu au paiement d'un droit fixe de 375 €. Les opérations de fusion entre associations ont, de plus, leurs propres conséquences fiscales.
La durée de l'apport est déterminée par le traité d'apport, les statuts ou le règlement intérieur. En l'absence d'indication, l'apport est effectué pour toute la durée de l'association et pourra éventuellement être restitué lors de l'assemblée générale décidant de la dissolution de l'association. La reprise des apports effectués à une association n'est pas un droit mais une simple faculté. C'est pourquoi elle n'est possible que dans des hypothèses restreintes. Les modalités du droit de reprise sont précisées dans le traité d'apport et éventuellement dans les statuts. Ils peuvent stipuler un droit de reprise au bénéfice de l'apporteur :
- après un certain temps,
- en cas de non-respect des contreparties afférentes à l'apport,
- ou en cas de dissolution de l'association.
Le droit de reprise doit être prévu dès la réalisation de l'apport, car s'il n'est pas stipulé dans le traité d'apport ou dans les statuts, l'association peut s'y opposer. La reprise de l'apport n'est toutefois possible que si le bien apporté appartient toujours à l'association. C'est pourquoi l'apporteur a plutôt intérêt à opter pour le prêt à usage (article 1875 et suivants du code civil), qui est beaucoup plus sûr car sans transfert de propriété.
Lors de la dissolution, la reprise des apports est possible si :
- les statuts ou le règlement intérieur ont prévu que l'apport pourrait être repris,
- les statuts ou le règlement intérieur donnent à l'assemblée générale le pouvoir de statuer sur la reprise des apports et celle-ci se prononce par la positive,
- les statuts ou le règlement intérieur ne prévoient rien. Il revient alors à l'assemblée générale de statuer sur la reprise de tel ou tel apport,
- le traité d'apport réserve un droit de reprise à l'apporteur.
Lorsque l'apport a été effectué en pleine propriété, des conditions préalables doivent être remplies pour rendre la reprise possible : le bien apporté ne doit pas avoir été vendu, perdu ou échangé ni saisi par les créanciers de l'association. Car, en cas de disparition du bien, il n'est pas possible de restituer à l'apporteur une somme d'argent ou un bien équivalent. Il n'en va autrement que si le traité d'apport précise que l'apporteur se réserve le droit de reprendre soit le bien apporté s'il existe en nature, soit le bien qui aurait pris la place du bien apporté, soit le prix du bien apporté ou des biens et valeurs l'ayant remplacé.
Si l'apport a été effectué en usufruit ou en jouissance, le bien apporté reviendra de plein droit à son apporteur lorsque la date prévue aura été atteinte ou lors de la dissolution de l'association.
Si l'apport a été effectué au moyen du versement d'une somme d'argent ou de la fourniture de marchandises consommables, la reprise ne pourra porter que sur des biens en qualité et en quantité équivalentes. Mais, si au moment de la reprise, l'association n'a pas de tels biens, la reprise sera partielle ou impossible. Masquer
A la différence des dons manuels, effectuer un legs ou une donation nécessite un passage devant un notaire. Seules certaines associations ont la capacité de recevoir des donations et legs :
- les associations et fondations reconnues d'utilité publique,
- les associations déclarées depuis 3 ans au moins, si leurs activités sont à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourent à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises,
- les associations ayant pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale, déclarées avant le 31 juillet 2014 et qui ont avant cette date accepté une donation,
- les unions d'associations familiales,
- les associations loi 1908 (c'est-à-dire les associations déclarées en Alsace-Moselle),
- les associations cultuelles.
Les associations qui ne remplissent pas ces conditions ne peuvent pas recevoir de donations ni de legs. En revanche, elles peuvent toujours, sous certaines conditions, recevoir des dons manuels.
La donation permet au donateur de transmettre de son vivant une partie de son patrimoine à une association. La donation doit être établie par acte authentique, obligatoirement devant notaire. Contrairement à l'apport qui peut être restitué à l'apporteur, une donation est irrévocable.
Il existe trois formes de donation :
- la donation en pleine propriété : le donateur donne la totalité d'un bien de son choix à l'association qui en devient propriétaire,
- la donation temporaire d'usufruit : le donateur permet à l'association de recevoir pour une durée déterminée d'au minimum 3 ans les revenus d'un bien tels que les loyers d'un appartement,
- la donation en nue-propriété : le donateur donne la nue-propriété de son bien à l'association tout en conservant l'usufruit, ce qui lui permet de l'occuper ou de percevoir les loyers. L'association en deviendra propriétaire au décès de l'usufruitier.
A la différence d'une donation, un legs ne prend effet qu'au décès du donateur, appelé légataire. Il existe trois types de legs :
- si le légataire souhaite léguer à l'association la totalité de ses biens, il s'agit d'un legs universel,
- si le légataire souhaite léguer une partie de ses biens à l'association (exemples : biens immobiliers, liquidités, 30 % du patrimoine), il s'agit d'un legs à titre universel,
- si le légataire souhaite léguer un ou plusieurs objets déterminés (exemples : maison, oeuvre d'art, bijou), il s'agit d'un legs particulier.
Le testament est le seul écrit reconnu et valable pour faire un legs. Il n'a pas l'obligation d'être passé devant un notaire, mais un testament incomplet, mal rédigé ou comportant des mentions contraires à l'ordre public peut être invalidé.
Si le légataire n'a pas d'héritier réservataire (enfants, petits-enfants), il peut disposer de tous ses biens comme il l'entend. Il peut donc tout léguer à l'association s'il le souhaite. Si le légataire est marié, son conjoint devient héritier réservataire. Un quart du patrimoine doit lui revenir. Si le légataire a des enfants, ils sont obligatoirement des héritiers réservataires. Le legs ne pourra pas dépasser la quotité disponible. Elle dépend de la composition de la famille du légataire.
Comment savoir si une association peut accepter une donation ou un legs ?
Une association qui n'a pas reçu de donation ou de legs depuis 5 ans et qui souhaite savoir si elle entre dans l'une de ces catégories peut interroger le préfet du département de son siège social. La demande doit être effectuée selon un modèle officiel, envoyée en recommandé avec accusé de réception, à la direction départementale des finances publiques du siège de l'association. La demande peut aussi faire l'objet d'un dépôt contre décharge. Le préfet dispose d'un délai de 4 mois pour donner sa réponse. Si nécessaire, il peut faire procéder à une enquête, par les services des administrations compétentes, ainsi que par les services de police ou de gendarmerie, pour savoir si l'association remplit les conditions requises et ne porte pas atteinte à l'ordre public. A défaut de réponse, l'association est autorisée à recevoir des donations et des legs. La décision est valable 5 ans.
L'association doit-elle déclarer la donation ou le legs reçu ?
Une donation ou un legs accordés au bénéfice d'une association doit être déclaré au préfet du département où l'association a son siège. Dans le cas d'une donation, c'est à l'association bénéficiaire elle-même d'effectuer la déclaration. La déclaration doit être faite sur papier libre, par courrier recommandé avec accusé de réception, et accompagnée des documents suivants :
- Copie de l'acte notarié
- Copies des statuts de l'association, de la délibération relative à leur approbation et du témoin de parution au JOAFE
- Justification de l'acceptation de la donation et s'il y a lieu, justification de l'aptitude de l'association à en exécuter les charges ou à en satisfaire les conditions compte tenu de son objet
- Budget prévisionnel de l'exercice en cours et comptes annuels des 3 derniers exercices clos ou, si l'association a été créée depuis moins de 3 ans, comptes annuels des exercices clos depuis sa date de création
- Tout document établissant que l'association entre dans l'une des catégories d'associations autorisées à recevoir des donations.
Dans le cas d'un legs, c'est le notaire chargé du règlement de la succession qui effectue la déclaration après avoir informé l'association bénéficiaire. Une association qui bénéficie d'au moins 153000 € de dons doit faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes et publier ses comptes annuels au JOAFE.
Les donations et legs effectués à une association sont-ils soumis aux droits de donation ou de succession ?
Les associations reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance (orphelinats, sociétés de sauvetage, ...), à la défense de l'environnement naturel ou à la protection des animaux sont exonérées de droit de donation et de droits de succession. Les donations et legs effectuées à des associations et fondations reconnues d'utilité publiques sont soumises au taux réduit prévu pour les successions entre frères et sœurs soit :
- 35 % jusqu'à 24 430 €
- 45 % au-delà de 24 430 €
Pour les associations qui ne sont pas reconnues d'utilité publique, le taux est de 60 %. Comme les dons manuels, les donations ouvrent droit à réduction d'impôt dès lors que les conditions posées par l'article 200 du Code général des impôts sont remplies. Masquer
Une association a la faculté de placer librement les fonds dont elle dispose tout en veillant à ce que le moyen que représente le placement financier ne devienne pas un but en soi.:
- en investissant en bourse : actions, obligations, OPCVM (SICAV et FCP). Les FCP sont nettement moins risqués que les actions ou les obligations et sont autant rémunérateurs ;
- en déposant son argent sur des livrets ou des comptes à terme ;
- en achetant des bons de caisse.
Certains revenus de placements sont exonérés (notamment les sommes placées sur les livrets) tandis que d'autres sont imposés à l'impôt sur les sociétés au taux de 10, 15 ou 24 %, même si l'association n'est pas soumise aux impôts commerciaux.
Livret A Association
Le livret A est un produit d’épargne réglementé : l’État décide de son fonctionnement, de son taux, de son plafond, de la qualité des titulaires, etc. Les fonds déposés sont couverts par la garantie de l'État. Le plafond du Livret A détenu par une association est de 76 500 €. Ce plafond comprend le capital et les intérêts capitalisés, hors intérêts de l’année en cours.
Le taux d’intérêt du livret A était fixé à 0,75 % jusqu'au 31 janvier 2020 et est de 0.50 % depuis le 1er février 2020. L’État prend notamment en compte le taux d’inflation dans sa formule de calcul. Les intérêts du livret A sont calculés le 1er et le 16 de chaque mois. Les intérêts cumulés sur l'année s'ajoutent au capital le 31 décembre. L'ajout de ces intérêts peut porter la valeur du livret au-delà du plafond du livret. Les fonds sur un livret A sont disponible à tous moments. Il n'y a ni chéquier ou de carte de paiement en lien avec ce livret.
Pour clôturer un livret A, il suffit d'informer la banque en se déplaçant dans l'établissement ou par courrier postal simple.
Chaque association ne peut détenir qu’un seul livret A. Pour pouvoir en être titulaire, elle doit être régulièrement déclarée et ne doit pas être soumise à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun.
Traitement fiscal
Les intérêts de livret A et les intérêts produits par les sommes laissées au crédit de livrets bleus ouverts avant le 1er janvier 2009 auprès de certaines caisses de Crédit mutuel sont exonérés d'impôt sur les sociétés en application de l'article 208 ter du CGI. Les intérêts des livrets ordinaires et des comptes courants rémunérés sont taxables à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 24 %. Les intérêts des comptes à terme relèvent également de ce taux s'ils sont versés de manière périodique, mais bénéficient du taux de 10 % si l'association a opté pour leur versement à l'échéance.
Les produits de contrats de capitalisation sont imposés au taux de 24 %, à l'exception des primes de remboursement, qui relèvent du taux de 10 %. Les dividendes des actions sont soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de 15 %.
Les intérêts provenant de placements non exonérés et qui ne se rattachent pas à l'exercice d'une activité lucrative doivent être déclarés tous les ans sur la déclaration 2070-SD (cerfa 11094), laquelle doit être déposée en double exemplaire au service des impôts des entreprises territorialement compétent. Masquer
Les relations entre associations et pouvoirs publics sont aujourd’hui très développées. La vitalité du secteur associatif n’est plus à démontrer, les associations occupent dans de nombreux domaines une place privilégiée. Composante essentielle du soutien à la vie associative dans les territoires, la subvention place les associations dans une dynamique partenariale et en fait des acteurs de la co-construction des politiques publiques.
La loi ESS n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire donne une définition légale de la subvention : Constituent des subventions « Les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités, sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent ».
Les subventions regroupent les aides de toute nature accordées dans un but d'intérêt général. Elles peuvent être attribuées par :
- l’État,
- les collectivités territoriales (commune, département, région, collectivité à statut particulier, collectivité d'outre-mer),
- les établissements publics administratifs,
- les organismes de sécurité sociale,
- les établissements publics à caractère industriel et commercial,
- ou d'autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.
Toute association (sauf les associations cultuelles) déclarée et immatriculée au répertoire Sirene peut demander une subvention pour :
- réaliser une action ou un projet d'investissement,
- contribuer au développement d'activités,
- ou contribuer au financement global de son activité.
Pour bénéficier de certaines subventions, l'association doit détenir un agrément ministériel. Dans le cadre d'une demande de subvention à un organisme, vous devez utiliser ce formulaire. Si votre demande de subvention relève de l'un des dispositifs suivants, vous devez effectuer votre demande de subvention en ligne :
- Fonds de développement de la vie associative (FDVA)
- Soutien aux associations agréées Jeunesse et éducation populaire (Partenariat JEP) (date dépôt 06/2020),
- Agence nationale du sport (ex CNDS).
Lorsque la subvention dépasse 23 000 €, l'administration ou l'organisme qui l'attribue doit conclure une convention avec l'association bénéficiaire. Cette convention doit définir l'objet, le montant, les conditions de versement et d'utilisation de la subvention. L'obligation de conclure une convention ne s'applique pas aux organismes qui bénéficient de subventions pour l'amélioration, la construction, l'acquisition des logements locatifs sociaux.
L’association a une obligation d’utilisation conforme des subventions perçues. Si la subvention a été affectée à un objet précis, l’association doit impérativement le respecter et produire un compte-rendu financier dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée (arrêté du 11/10/2006). Ce document doit prouver que les dépenses effectuées sont conformes à l'objet de la subvention. Il doit être transmis dans les 6 mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée. L'organisme qui a accordé la subvention doit communiquer, à toute personne qui le demande, le budget, les comptes de l'association, la demande de subvention, la convention et le compte rendu financier. L'utilisation des subventions attribuées par l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public peut faire l'objet de contrôles par l'autorité qui a accordée la subvention, et par les comptables supérieurs du Trésor, de l'inspection générale des finances, de certains corps d'inspection et de la cour des comptes. Ces contrôles financiers visent à vérifier que les subventions ont été utilisées pour réaliser l'objectif fixé.
Une association doit établir des comptes annuels si elle reçoit une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse 153 000 €. Ces comptes doivent contenir un bilan, un compte de résultat et une annexe. Si l'association ne respecte pas cette obligation, ses dirigeants risquent une amende de 9 000 €. Ces associations doivent nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Elles doivent également publier leurs comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes au JOAFE. Ces publications doivent être réalisées dans les 3 mois suivant l'approbation des comptes par l'assemblée délibérante. Vous devez effectuer cette démarche en ligne. Ces documents sont publiés sous forme électronique et consultables gratuitement.
Catalogue des subventions publiques du Ministère de la Culture et de la Communication
Action territoriale, cohésion sociale, éducation artistique et culturelle, archéologie, architecture, archivage, arts de la rue, arts plastiques, cinéma, cirque, danse, enseignement supérieur artistique, ethnologie, langue française, livres, monuments historiques, multimédia, musées, musique, photographie et théatre. Masquer
Conformément à la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat dans son article 18, la fondation se définit comme étant « L’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif ». Autrement dit, la fondation est un acte juridique qui permet de transférer un patrimoine au profit d’une personne physique ou morale. Cette dernière aura dès lors l’obligation de réaliser une œuvre d’intérêt général.
Il existe aujourd'hui quatre statuts généralistes et quatre statuts sectoriels de fondations. En 2017, on comptait en France, 4 858 fondations et fonds de dotation.
La fondation reconnue d’utilité publique est régie par les articles 18 et suivants de la loi du 23 juillet 1987. Accordée par décret du Conseil d’Etat, la reconnaissance d’utilité publique confère à la fondation une personnalité juridique pleine. En outre, les fondateurs sont minoritaires au conseil d’administration, et l’Etat y est représenté.
La fondation abritée est institutionnalisée par I’article 6 de la loi n°90-559 du 4 juillet 1990 qui modifie l’article 20 de la loi du 23 juillet 1987. Dépourvue de la personnalité morale, la fondation abritée se définit comme l’apport d’un actif à une fondation reconnue d’utilité publique dont les statuts prévoient qu’elle peut être abritante. La fondation abritée exerce ainsi sa mission d’intérêt général sous l’égide de sa fondation abritante.
La fondation d’entreprise est créée par l’article 4 de la loi n°90-559 du 4 juillet 1990 qui introduit les articles 19 à 19-13 à la loi du 23 juillet 1987. Autorisée par arrêté préfectoral, la fondation d’entreprise est fondée pour une durée limitée par des sociétés civiles ou commerciales, des établissements publics industriels et commerciaux, des coopératives ou des mutuelles, qui peuvent rester majoritaire au conseil d’administration. Ainsi, les fondateurs s’engagent pour la fondation dans le cadre d’un programme d’action pluriannuel. En revanche, les dons sont limités aux salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents, etc.
Le fonds de dotation est issu de l’article 140 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Créé par une simple déclaration assortie du dépôt en préfecture des statuts, le fonds de dotation est conçu comme un outil souple de la philanthropie. Sa dotation de 15 000 € minimum, consomptible ou non, doit être au service d’une mission d’intérêt général. Sa gouvernance est libre, sous réserve de compter au moins trois administrateurs. Enfin, le fonds de dotation peut recevoir des dons, mais en aucun cas des fonds publics.
Les quatre statuts sectoriels sont la fondation de coopération scientifique, la fondation universitaire, la fondation partenariale, la fondation hospitalière.
Forte de 50 ans d’expérience, la Fondation de France est le premier réseau de philanthropie en France. Elle réunit ainsi, sur tous les territoires, des donateurs, des fondateurs, des bénévoles et des acteurs de terrain. A chacun, elle apporte l’accompagnement dont il a besoin pour que son action soit la plus efficace possible. Et ce dans tous les domaines de l’intérêt général : aide aux personnes vulnérables, recherche médicale, environnement, culture, éducation.......Pour permettre aux donateurs d’agir dans le ou les domaines qu’ils souhaitent, la Fondation de France développe ses propres programmes d’action. Cette expertise multicause est aussi essentielle pour les fondateurs particuliers ou entreprises qui bénéficient d’un accompagnement sur-mesure : conseils d’experts, appui méthodologique, financement, mise en réseau, partage de bonnes pratiques…...
La Fondation de France propose ses aides à travers des appels à projets dédiés à des thématiques précises. La Fondation de France finance des associations ou services collectifs, sélectionnés, en réponse à un appel à projets, pour la qualité et la rigueur de leurs actions. Les demandes de subventions instruites à partir d’un dossier, sont examinées par un comité de professionnels spécialistes du domaine concerné. La Fondation de France soutient en priorité des opérateurs de petite taille qui n’ont pas les moyens de collecter eux-mêmes les fonds nécessaires à la conduite de leurs projets.
Retrouver la liste des fondations ici. Masquer
Le Crowdfunding (financement par la foule) ou Financement Participatif permet de collecter des apports financiers auprès de nombreux particuliers essentiellement aujourd'hui via internet. Il se traduit dans les faits par des transactions financières entre des individus, voire entre des individus et des entreprises, avec pas ou peu d'intermédiation par les acteurs traditionnels, dans le but de financer des projets de natures très diverses. En ce sens la Finance Participative se positionne clairement comme une forme alternative de financement, quelle que soit la nature du porteur du projet.
La montée en puissance ces dernières années d'internet et des réseaux sociaux a favorisé l'émergence de plus en plus rapide des plateformes de finance participative. Cette tendance s'inscrit dans un mouvement plus global : celui de la consommation collaborative. 4 grandes familles de plateformes sont usuellement reconnues :
- de don,
- de financement sans contreparties financières,
- de financement avec prise de participation,
- de prêt contre intérêts.
En France, trois familles ont émergé : le don, avec ou sans contrepartie, le prêt, avec intérêt ou sans intérêt et l'investissement en capital, c'est-à-dire en actions. A ce jour, les plateformes de dons dominent outrageusement le marché. Bien longtemps aucune législation n'a encadré l'activité.
Devant la montée en puissance du phénomène du financement participatif, et en raison du danger qu'il y avait à laisser ce mode de financement dans une situation de vide juridique, les pouvoirs publics français ont décidé de réagir. Il existe aujourd'hui un cadre légal pour le financement participatif qui résulte d'une Ordonnance du 30 mai 2014, complétée par un décret du 16 septembre 2014. En mars 2015, la Direction générale du Trésor a lancé le label « Plate-forme de financement participatif régulée par les autorités françaises », destiné à offrir aux clients des plates-formes titulaires de ce label l'assurance du respect par elles de la règlementation française du financement participatif.
Tout un chacun peut donc faire appel au « Crowdfunding », les particuliers, les entreprises, les collectivités, tout comme les associations, et bénéficier donc d'une forme alternative de financement. Sous réserve toutefois que le projet soit bien ficelé et l'affaire un tant soit peu carrée. En effet, toute « Crowdfunding » soit-elle, la démarche ne s'improvise pas.
Il faut concevoir un projet fiable et « appétent » bien sûr, mais également choisir la ou les plateformes, à même de l'accueillir et de lui offrir la meilleure visibilité. Helloasso.com en est un bon exemple pour ce qui concerne le monde associatif. Pour autant, l'affaire n'est pas jouée. De nombreuses plateformes étudient les projets avant de les accepter. Par la même occasion elles accompagnent souvent les porteurs de projets pour que les dossiers soient le mieux ficelés possible. Un projet peut en outre être déposé sur plusieurs plateformes pour multiplier les chances de succès. Enfin il faut savoir que les plateformes prélèvent au « porteur de projet » des frais, compris généralement entre 5 % et 10 % de la collecte réussie, ou beaucoup plus rarement laissent au donateur le choix du « pourboire » pour le service rendu. Dernier point à prendre en considération, la période de collecte est généralement confinée, de quelques jours à trois mois maximum dans la majorité des cas. Il convient donc de planifier l'action à mener en tenant compte de tous ces paramètres.
Le retour côté contributeur peut prendre différentes formes :
- Rien : aucune contrepartie n'est prévue, sinon la satisfaction d'avoir participé à un projet, bien sûr. Il s'agit, en quelque sorte, d'une contrepartie morale,
- Honorifique : le nom du donateur est porté sur une liste par exemple,
- Un cadeau : un produit ou un service émanant du projet soutenu est offert,
- Le capital : les remboursements (hors intérêts) sont versés périodiquement,
- Des intérêts : ils sont servis le cas échéant au fil des remboursements,
- Un pourcentage : il est perçu en fonction de l'investissement de départ,
- Des parts : elles peuvent prendre la forme d'actions, de dividendes, de bénéfices.
Il peut arriver aussi que l'investissement revienne à une perte sèche, si le projet « capote » après son lancement, ou, dans de très rares cas, fait l'objet d'une fraude.
Si elle est très rarement évoquée la fiscalité est pourtant belle et bien une donnée à prendre en considération, et ce pour les trois types de financement participatif, le don, le prêt et l'apport en capital.
Côté don, si l'association bénéficiaire peut délivrer des reçus fiscaux, le don effectué peut donner droit à réduction d'impôt au bénéfice du donateur, sous réserve du respect de certaines conditions propres aux dons et subventions ayant un caractère d'intérêt général. L'association, quant à elle, selon qu'elle est fiscalisée ou non, devra payer des impôts, le cas échéant, sur les dons perçus. De même, sa TVA pourra être impactée si les contreparties offertes, le cas échéant, sont des produits régulièrement vendus par elle.
Risques : Pour les contributeurs, hormis « l'arnaque », très rare, le principal risque est que le projet ne capte pas assez de fonds pour aboutir. Ce qui n'aura pour effet pour lui que de récupérer ses fonds sans perte, dans la très grande majorité des cas. En effet, la levée de fonds n'est effective que si le quota de collecte est atteint. Dans le cas contraire les fonds retournent aux contributeurs. Pour les porteurs, cela revient à ne pas pouvoir disposer des fonds sur lesquels il comptait pour lancer son projet.
Il faut savoir que très peu de plateformes proposent une garantie quant au risque de perte de capital. Jusque très récemment, car les choses pourraient bien bouger avec l'initiative de Zopa. Cette plateforme de « P2P lending » introduit une notion de garantie qui la distingue de la masse. Désormais, elle garantit l'investissement des prêteurs avec Zopa Safeguard. En pratique, cela se traduit par la mise en place d'un fond mutualisé, abondé par les commissions des emprunteurs, l'objectif étant bien sûr de crédibiliser le dispositif à leurs yeux et donc de les fidéliser, voire d'en développer le nombre. Sur des plateformes comme Prêt d'Union, en France, portée par une banque, un système d'assurance est classiquement intégré. D'autres tolèrent d'emblée un certain niveau de prise de risque (entre 25 % et 75 %), comme la NEF (aujourd'hui rebaptisée Zeste). Masquer
La loi 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République oblige toutes les associations qui emettent des reçus fiscaux à déclarer les dons et mécénat reçus.
L'article 18 de la loi 2021-1109 renforce, à compter du 1er janvier 2022, le pouvoir de contrôle de l'administration fiscale afin qu'elle puisse s'assurer du bien-fondé de la délivrance des reçus fiscaux par les organismes.
Sont concernés les organismes faisant appel à la générosité du public ainsi que toutes les entités bénéficiant de dons ouvrant droit à avantage fiscal.
- Contrôle du bien-fondé de l'intérêt général,
- Contrôle dans les locaux de l'association de la régularité de la délivrance des reçus, attestations ou tous autres documents par lesquels les associations bénéficiaires de dons indiquent à un contribuable qu'il est en droit de bénéficier des réductions d'impôt,
- Avis préalable informant du contrôle et de la faculté pour l'association de se faire assister par un conseil de son choix,
- Contrôle d'une durée de 6 mois maximum,
- Résultat du contrôle par un document motivé permettant à l'association de formuler ses observations,
- En cas de désaccord, recours hiérarchique possible dans un délai de 30 jours à compter de la notification du résultat du contrôle.
L'article 19 instaure, pour les organismes bénéficiaires de dons, l'obligation de déclarer chaque année, le montant global des dons perçus et nombre de reçus délivrés (disposition applicable aux documents délivrés relatifs aux dons et versements reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021).
Chaque entité disposant d’une personnalité juridique autonome, c’est-à-dire disposant d’un numéro d’identification (numéro de Siren, numéro d’inscription au registre national des associations (RNA) ou encore enregistrée suivant le régime des associations d’Alsace-Moselle) et délivrant des reçus fiscaux est tenue à déclaration.
L’obligation déclarative concerne les documents relatifs aux dons et versements reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. Les premières déclarations devront être faites au plus tard le 3 mai 2022. Il est à noter que la DGFIP a indiqué que pour l’année 2022, première année de mise en œuvre, des délais supplémentaires seront accordés.
- Exercice comptable 01/01/2021 - 31/12/2021 : déclaration au plus tard le 3 mai 2022 pour les dons et abandons de créance reçus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021.
- Exercice comptable 01/07/2021 - 30/06/2022 : déclaration au plus tard le 30 septembre 2022 pour les dons et abandons de créance reçus entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.
- Exercice comptable 01/09/2021 - 31/08/2022 : déclaration au plus tard le 30 novembre 2022 pour les dons et abandons de créance reçus entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022.
Sont compris dans le montant à déclarer tous les dons, y compris les dons en nature et en compétence, et versements qui ont été mentionnés par l’association sur les reçus, attestations ou tout autre document adressé au donateur et indiquant qu’ils permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt.
Sont compris dans le calcul du nombre de documents à déclarer toute pièce servant de justificatif au donateur lui permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt : reçu fiscal, attestation ou tout autre document émis par l’organisme bénéficiaire du don.
Il est à noter que le formulaire mis à disposition des particuliers (formulaire Cerfa n° 11580 « Reçu au titre des dons à certains d’organismes d’intérêt général ») sera aménagé par la DGFIP pour pouvoir être remis à une personne morale mécène. Ceci en application du nouvel alinéa 5 bis de l’article 238 bis du Code général des impôts qui est entré en application pour les dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2022 par les entreprises.
Pour les associations soumises à une obligation de dépôt d’une déclaration de résultat (formulaire n° 2065) ou d’une déclaration de revenus patrimoniaux (formulaire n° 2070), des cases supplémentaires seront ajoutées sur chacun des formulaires.
Pour les associations qui n’ont actuellement aucune obligation déclarative, un processus de déclaration spécifique par l’intermédiaire du site www.demarches-simplifiees.fr est en cours d’élaboration. Il permettra à tout organisme d’effectuer simplement sa démarche, sans avoir de compte professionnel auprès de la DGFiP, en utilisant uniquement son numéro d’inscription au registre national des associations (RNA) ou son numéro de SIREN.
Si l’organisme sans but lucratif ne remplit pas cette obligation déclarative pendant deux années de suite, il sera passible d’une amende d’un montant de 1 500 €.
Exemple : Une association reconnue d'intérêt général reçoit 600 € de dons, 2 000 € de mécénat et 700 € d'abandons de créance par 40 membres et 2 entreprises. Elle devra déclarer la somme globale de 3 300 € répartis sur 42 reçus fiscaux. Il ne s'agit donc pas de déclarer la liste nominative mais uniquement le montant global et le nombre de dons.
L'article 20, quant à lui, élargit la liste des infractions pour lesquelles un organisme définitivement condamné peut temporairement perdre son éligibilité aux réductions d'impôt liées aux dons qui lui sont consentis par des contribuables (disposition applicable aux actes commis à compter du 26 août 2021).
Retour : Vie associative