Congés payés
L’article 1 de l’ordonnance instaure les dispositions dérogatoires suivantes, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche :
Prise de congés payés
Un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
- Dans la limite de 6 jours de congés
- Et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc.
Fractionnement
L’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à :
- Fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié
- A fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Application
- Ces dispositions dérogatoires s’appliquent à compter du 26 mars 2020.
- La période de congés imposée ou modifiée en application de ces dispositions ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
RTT
Prise jours RTT
L'employeur peut imposer, à des dates déterminées par lui, la prise de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Modification
L'employeur peut modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Nombre de jours RTT
Le nombre total de jours RTT dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à 10.
Application
- Ces dispositions dérogatoires s’appliquent à compter du 26 mars 2020
- La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application de ces dispositions, ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Conventions de forfait
Prise jours de repos
L'employeur peut imposer, à des dates déterminées par lui, la prise de jours de repos prévue par une convention de forfait, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Modification jours de repos
L'employeur peut modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévues par une convention de forfait, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Nombre de jours de repos
Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à 10.
Application
- Ces dispositions dérogatoires s’appliquent à compter du 26 mars 2020
- La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application de ces dispositions, ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Jours de repos sur Compte Epargne Temps
Droits affectés sur un CET
L’employeur est autorisé à imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Nombre de jours repos
Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à 10.
Application
- Ces dispositions dérogatoires s’appliquent à compter du 26 mars 2020
- La période de prise des jours de repos imposée, en application de ces dispositions, ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.