Louer, acheter ou beneficier d'un bien
La Loi de 1901 ne limite pas la capacité des associations déclarées. De ce fait, le patrimoine mobilier d'une association peut notamment se composer :
- d'équipements de toutes sortes : mobilier de bureau, matériel informatique, matériel sportif, véhicules........;
- de stocks de matières, d'emballages ou de marchandises,
- de créances sur les clients,
- d'un portefeuille de valeurs mobilières composé d'actions, d'obligations, d'emprunt d'Etat, de parts de fonds communs de placement ou encore d'actions de SICAV........;
- de bons de caisse
- de livrets d'épargne,
- de sommes figurant sur les comptes bancaires ou postaux
- d'argent liquide
- .................
Dans le domaine immobilier, la capacité juridique des associations simplement déclarée n'est pas totale.
La volonté d’être propriétaire immobilier n’est pas l’apanage des personnes physiques ou des sociétés. Elle existe également pour les associations. Ainsi nombre de dirigeants d’associations sont conduits, un jour ou l’autre, à se poser la question de l’acquisition ou de la conservation d’immeubles dans le patrimoine de leur association. Cette décision peut engager une part parfois très importante des ressources présentes et/ou à venir de l’association et donc toucher à sa pérennité et son fonctionnement.
L’acquisition de biens immobiliers par une association est soumise au respect de certaines conditions strictement énumérées. Aux termes de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, les associations simplement déclarées ne " peuvent acquérir à titre onéreux, posséder et administrer " que "... le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres " ainsi que " les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose ".
Les associations sportives peuvent donc posséder par exemple un stade, un gymnase, un cours de tennis..........., une association culturelle peut acquérir une bibliothèque, un musée, un théatre..........dès que les biens immobiliers servent strictement au but et à l'objet statutaire de l'association.
La loi est vraiment très restrictive et l'association ne peut rien posséder au-delà. Toute violation à cette règle entraînerait la nullité de l'acte accompli et les tribunaux de l'ordre judiciaire ne pourraient que sanctionner rigoureusement les infractions commises de bonne ou de mauvaise foi (L. 1er juill. 1901, art. 17). De reste, aucun notaire n'accepterait de dresser un tel acte immobilier qu'il saurait nul.
D'ailleurs le contrôle de l'administration, en l'occurence les services préfectoraux, est facilité par le fait que toute association qui procède à l'acquisition d'un bien immobilier (immeuble ou terrain) est tenue d'en faire la déclaration à la Préfecture du département ou sous-préfecture auprès de laquelle elle est déclarée (Loi du 1er juill. 1901, article 5, alinéa 5). Cette déclaration doit être faite dans un délai de trois mois. A la déclaration, doit être joint un état descriptif de l’immeuble avec indication de son prix d’acquisition. Cette acquisition est déclarée à l’aide du Cerfa n°13970*01. L’acquisition immobilière n’est opposable aux tiers qu’après la déclaration à la Préfecture.
A noter aussi qu'en cas d'aliénation (cession) d'un bien immobilier appartenant à l'association, une déclaration doit également être produite dans les mêmes conditions que ci-dessus. Le défaut de dépôt de la déclaration modificative dans un délai de trois mois est susceptible d’entraîner la dissolution de l’association, à la demande du ministère public ou de tout intéressé (L. 1er juill. 1901, art. 7). De plus, les dirigeants s’exposent à une peine d’amende (L. 1er juill. 1901, art. 8, al. 1er).
Si votre association est propriétaire des locaux ou des terrains qu'elle utilise, elle doit s'acquitter, selon les cas de :
- La taxe foncière sur les propriétés bâties sauf à bénéficier d'une exonération permanente ou d'une exonération temporaire. Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au produit de la moitié de la valeur locative cadastrale (actualisée chaque année) multiplié par les taux d'imposition fixés par les collectivités territoriales pour l'année considérée.
- La taxe foncière sur les propriétés non bâties, sauf à bénéficier d'exonérations expresses. Le montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est égal au produit du revenu cadastral par les taux d'imposition fixés par les collectivités territoriales pour l'année considérée.
Parmi les cas d'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties, figurent les terrains (sols et dépendances des propriétés bâties) soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, les jardins attenant aux bâtiments ayant fait l'objet d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et les propriétés agricoles qui bénéficient d'un régime d'imposition spécifique. Les exonérations temporaires sont quant à elles spécifiques et énumérées à l'article 1395 du CGI.
- La taxe additionnelle qui est due par toutes les associations assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et/ou à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la Région Ile de France. Les associations bénéficiant d'une exonération sont également exonérées de cette taxe additionnelle.
- La taxe d'habitation qui est due, en principe, par toute personne non soumise à cotisation foncière des entreprises (CFE) et occupant, au 1er janvier de l'année d'imposition, un local meublé, à titre privatif, que ce soit en qualité de propriétaire, de locataire ou à tout autre titre (occupation gratuite par exemple). Les locaux qui ne sont pas utilisés à titre privatif par votre association et qui sont ouverts au public de façon habituelle, ne sont pas concernés par la taxe d'habitation.
L'usage privatif suppose une disposition libre pour les propres besoins de l'occupant. Ainsi, les locaux réservés aux adhérents, les bureaux et les salles de réunion non accessibles au public sont assujettis. La notion d'usage privatif n'implique pas que l'association ait la disposition exclusive des locaux, elle peut ainsi les mettre à disposition d'une autre association tout en étant assujettie à la taxe d'habitation. De même, un local exceptionnellement ouvert au public qui reste à la disposition des membres de l'association pour leurs réunions privées est imposable à la taxe d'habitation. L'ouverture exceptionnelle au public ne remet pas en cause l'usage privatif.
Le montant de la taxe d'habitation est égal au produit de la valeur locative cadastrale des locaux et de leurs dépendances (sans abattement) par les taux d'imposition fixés par les collectivités territoriales au titre de l'année considérée. Pour les associations dont les locaux ont une valeur locative supérieure à 4 573 €, la taxe d'habitation est majorée d'un prélèvement complémentaire (0,2% de la valeur locative). Masquer
L'association locataire
Il n’existe pas de bail spécifique pour les associations locataires. L’association déclarée ou reconnue d’utilité publique dispose de la capacité juridique pour conclure un contrat de bail ou une convention lui permettant de disposer d’un local pour son activité. En principe, la location relève de la liberté contractuelle (bail civil) mais les parties peuvent convenir expressément de la soumettre à un régime réglementé. Par exception, elle peut relever d’un régime d’ordre public (baux commerciaux ou professionnels).
- Le bail dérogatoire
Ce bail prévu à l’article L.145 du Code du commerce limite la durée de la location à 3 années maximum, au travers de la signature d’un bail ou de plusieurs baux successifs.
- Le bail de droit commun ou bail civil
L’avantage de ce bail, régi par les articles 1713 et suivants du Code civil, réside dans la grande liberté laissée aux parties pour organiser leurs relations contractuelles. Cette liberté implique pour l’association d’être particulièrement vigilante, pour sa protection, dans la rédaction des clauses relatives à la durée du bail et aux conditions de renouvellement, au montant du dépôt de garantie, au montant du loyer et à ses modalités de révision, à la répartition des charges et des travaux, à l’état des lieux. Une attention particulière devra aussi être portée aux clauses du règlement de copropriété. Pour qu’une association puisse louer un local pour en faire son siège social et y exercer ses activités, il convient, au préalable, qu’elle en ait prévenu le propriétaire.
- Le bail commercial
Le régime des baux commerciaux s’impose de droit aux locaux associatifs servant à l’activité d’enseignement (article L.145-2, I, 1° du code de commerce), quelle que soit la matière enseignée et qu’il y ait délivrance ou non d’un diplôme. Cela suppose toutefois que l’association ait mis en place une véritable pédagogie organisée, avec des enseignants dispensant des cours à des élèves pas nécessairement membres de l’association. Par ailleurs, si l’enseignement nécessite une autorisation administrative, l’association ne pourra bénéficier du statut des baux commerciaux qu’à la condition d’avoir obtenu cette autorisation. Le régime des baux commerciaux s’impose également aux quelques rares associations exploitant dans les lieux loués un fonds de commerce ou un fonds artisanal leur appartenant, tout en étant immatriculées au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers (article L.145-1 du code de commerce).
Le bail commercial peut également être choisi par l’association sous deux conditions :
- Le bail ne doit pas être soumis à un autre régime d’ordre public.
- Le choix du statut des baux commerciaux doit être clair et sans équivoque (insertion d’une clause spécifique stipulant l’accord des parties pour convenir que le bail adopte volontairement le statut du bail commercial).
L’association qui fait le choix d’un tel bail opte pour la conclusion d’un contrat encadré, présentant les avantages de sécurité juridique, de pérennité et du versement d’une indemnité d’éviction en cas de congé de la part du bailleur et ce, même en l’absence d’immatriculation au RCS (Cour de cassation, 3e civ, 9 février 2005, n° 03-17476). Toutefois, dans la mesure où l’association n’exploite pas de fonds de commerce, l’indemnité d’éviction sera faible, à défaut de valeur marchande du fonds, voire nulle.
Il confère également de nombreux droits au locataire (droit d’obtenir le renouvellement du bail, droit de changer l’usage des locaux, plafonnement du loyer, durée de 3, 6, ou 9 années). En dehors des règles obligatoires prévues par ce statut, les parties doivent se référer aux dispositions supplétives du Code civil, à défaut de les définir conventionnellement.
- Le bail professionnel
Une association peut recourir au bail professionnel dès lors qu’elle exerce, dans les lieux loués, une activité professionnelle. Conclu pour 6 ans au minimum, ce bail permet à l’organisme locataire de résilier son contrat à tout moment. Mais, à condition que l’association ait notifié sa décision au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou par acte d’huissier en respectant un préavis de 6 mois.
Au terme fixé par le bail, il est reconduit tacitement, sans formalité particulière, pour la même durée, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties avec un préavis de 6 mois et sans avoir à justifier d’un motif ni contrepartie financière. Il n’y a pas de droit automatique au renouvellement, contrairement au bail commercial.
Hormis ces dispositions d’ordre public, les parties sont libres d’organiser leur relation contractuelle comme elles l’entendent, sachant qu’en cas d’absence de clause sur un point particulier, les règles supplétives des articles 1713 et suivants du Code civil s’appliquent.
- Le bail emphytéotique
Établi par acte notarié, le bail emphytéotique doit faire l’objet d’une publication au service de la publicité foncière. Concrètement, il se caractérise par deux éléments essentiels :
- Le droit réel immobilier de jouissance conféré à l’association locataire sur le local loué.
- La durée du bail comprise entre 18 et 99 ans sans tacite reconduction.
Ce type de bail se révèle d’ailleurs particulièrement avantageux pour les organismes à but non lucratif. En effet, le loyer est relativement modeste. Qui plus est, il leur permet de bénéficier d’une certaine stabilité dans l’occupation des locaux. L’association locataire se comporte pendant toute la durée du bail comme un propriétaire, ce qui signifie qu’elle peut construire des aménagements sans autorisation du bailleur ou encore qu’elle sera en charge de régler toutes les contributions et charges du fonds loué. En principe, le locataire n’est tenu que de conserver la valeur du bien. À la fin du bail, les travaux d’amélioration ou de construction réalisés par l’association ne donneront droit à aucune indemnité. Contrairement aux baux d’habitation ou commerciaux, le bail emphytéotique n’institue pas un droit au maintien dans les lieux ou un droit de renouvellement.
- La sous-location d’un local par l’association locataire
Pour les contrats signés depuis le 27 mars 2014, la loi Alur rend la règle homogène dans les deux cas : location vide et location meublée. Ainsi une association n’a pas le droit de sous-louer son logement sauf avec l’accord exprès et écrit du propriétaire. Si une association souhaite sous-louer et qu’elle obtient l’accord de son propriétaire, elle n’a pas le droit de le louer plus cher à un sous-locataire que le prix qu’elle paie elle-même à son propriétaire. Enfin, l’association doit joindre au contrat de sous-location avec son sous-locataire l’autorisation écrite de son propriétaire et la copie de son propre bail.
L’association ne pourra pas consentir plus de droits qu’elle n’en a elle-même : le sous-locataire bénéficie des droits du bail dans la limite de ceux du locataire principal. De plus, le club, locataire principal reste responsable vis-à-vis du bailleur des agissements du sous-locataire contraires au bail principal et au contrat de sous-location. Aussi, si le sous-locataire cause des dégâts, ce sera l’association locataire principal qui devra rendre des comptes à son propriétaire. En conséquence, afin de se prémunir contre ce genre de problème, l’association doit demander une attestation d’assurance habitation au sous-locataire. Ce document permet de s’assurer de la responsabilité civile du sous-locataire qui interviendra en cas de dommages causés par ce dernier. Masquer
La mise à disposition
- Le prêt à usage ou commodat
Il s’agit d’un « contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi » (article 1875 du Code civil). Ce contrat doit être gratuit : une rémunération en ferait un contrat de louage. Cette condition explique que les droits du prêteur soient étendus et que les obligations pesant sur l’emprunteur soient importantes.
En revanche, la gratuité du prêt n’empêche pas le prêteur d’exiger de l’emprunteur qu’il assume les charges courantes, les impôts fonciers, qu’il contracte un contrat d’assurance pour le local prêté ou qu’il supporte les frais d’entretien du local. Les dispositions du Code civil prévoient que l’emprunteur s’engage à respecter l’usage convenu, à conserver la chose et à la restituer. Cependant, elles ne sont pas d’ordre public et les parties sont donc libres de les aménager.
- La mise à disposition
Le fonctionnement des associations locales doit beaucoup à la mise à disposition gratuite des différentes installations municipales. L'association sans but lucratif peut donc solliciter auprès des collectivités publiques (État, région, département, commune) l’autorisation de disposer, à titre occasionnel ou permanent, d’un local ou d’un terrain du domaine public. Les communes sont autorisées à mettre gratuitement des locaux à la disposition des associations sans but lucratif. Toutefois, les modalités de cette convention doivent être validées par le conseil municipal et l’association ne peut avoir pour objet une activité commerciale (Article L. 2144-3 du Code Général des Collectivités Territoriales). Si l’autorisation est donnée, une convention mentionnant les conditions de cette mise à disposition est conclue entre l’association et la collectivité.
Ainsi, la mise à disposition d’un local ou d’un équipement communal à une association ne peut être légalement refusée que pour des motifs tirés des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services ou du maintien de l’ordre public et dans tous les cas, à la condition qu’il ne soit pas porté atteinte au principe d’égalité de traitement entre les personnes intéressées.
Par exemple, il a été jugé que ne constitue pas au regard de la destination de l’équipement communal en cause, une différence de situation de nature à justifier qu’une association soit privée de tout accès à cet équipement la circonstance que cette association, affiliée à une fédération sportive, compte 10 fois moins d’adhérents qu’autre autre association affiliée à la même fédération (Cour administrative d’appel de Lyon, 15 février 2011, req.09LYO2947). Une commune a-t-elle le droit, et si oui, dans quelles conditions, de retirer des créneaux horaires à une association ? C’est la question qui a été soumise à la Cour Administrative d’Appel de Versailles qui a, tout d’abord, considéré que le retrait des créneaux horaires litigieux au détriment de l’association ne portaient pas atteinte, par elle-même, à la liberté d’association ou de réunion. La juridiction a également estimé que le maire n’avait pas méconnu le principe d’égalité de traitement entre les associations qui avaient la même vocation à l’utilisation de ce local communal. Elle a relevé que l'association avait connu, au cours de la période considérée, de sérieuses difficultés de gestion qui avaient perturbé le calendrier des cours de karaté qu’il dispensait au sein du dojo municipal et donné lieu à des dissensions publiques entre ses membres, susceptibles d’altérer durablement son activité d’enseignement. Une situation qui était à l’origine de la décision du maire. La juridiction a toutefois annulé les décisions litigieuses en ce qu’elles étaient entachées d’une insuffisance de motivation. Elles ne faisaient, en effet, apparaître ni les textes sur lesquels elles reposaient, ni les circonstances de droit retenues par le maire pour justifier le retrait des créneaux horaires attribués à l’association. Dans ces conditions, le maire a été condamné à réparer le préjudice financier subi par le club, lié à l’arrêt de son activité pendant les saisons litigieuses, ainsi qu’à l’atteinte portée à son image et à sa réputation, à hauteur de 5 000 euros.
Cette décision devrait amener les communes à être particulièrement vigilantes sur les conditions de mise à disposition et, le cas échéant, de retrait de l’accès aux équipements et locaux communaux au profit des associations.
Les associations qui occupent des installations appartenant à des collectivités publiques se trouvent, le plus souvent, dans la situation juridique d’occupants temporaires et privatifs du domaine public. Il en résulte donc que les conventions dites de « mise à disposition » doivent être regardées comme des conventions d’occupation du domaine public (CODP). Ainsi, le principe de précarité vient à s’appliquer en application duquel le titulaire d’une autorisation (unilatérale ou contractuelle) d’occupation du domaine public ne dispose d’aucun droit à renouvellement. Le Conseil d’Etat a expressément affirmé qu’un droit d’occupation du domaine public perpétuel était illégal, en raison de son incompatibilité avec le régime de la domanialité publique (Décision rendue par le Conseil d’Etat le 8 novembre 2019, req.n°421491).Masquer
Peu d'associations déclarées sont concernées car ce privilège est accordé aux seules associations reconnues d'utilité publique (Article 11 de la loi du 1er juillet 1901). Mais depuis ce privilège a subi de nombreuses exceptions : par exemple les associations culturelles qui remplissent les conditions, les unions d'associations familiales agréées, les oeuvres de guerre, les établissements congrégationnistes dûment autorisés, les associations inscrites d'Alsace-Moselle, les associations faisant partie d'une union reconnue d'utilité publique et depuis 1987, les associations ayant pour but exclusif, l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale.
Dans tous les cas, les associations bénéficiaires de dons ou de legs doivent prendre contact avec un notaire. Celui-ci leur expliquera les conditions à remplir et leur établira le complexe dossier à soumettre à la préfecture compétente.
A noter que l'acceptation définitive de dons ou legs est subordonnée, à chaque fois, à une autorisation prise par arrété préfectoral ou par décret en Conseil d'Etat lorsque la libéralité donne lieu à réclamation par la famille. Le contrôle administratif a surtout pour but de vérifier que les héritiers ne soient pas lésés en cas de libéralités en faveur d'une association.
Il ne faut pas non plus que des actes juridiques constituent un moyen détourné qui puisse apparaître comme une donation déguisée prohibée par la loi de 1901. La sanction serait la nullité de l'acte. Par exemple, une vente mobilière ou immobilière faite à une association déclarée pour un prix dérisoire par rapport à la valeur réelle du bien vendu, un contrat de location (bail) conclu pour un loyer ridiculement bas ou symbolique ou un apport qui se révèlerait être en fait une donation déguisée.
Bien entendu, toutes les associations peuvent recevoir librement des dons de faible importance remis de la main à la main par des membres ou par des tiers. Masquer
Les apports
Cette technique est rarement mise en oeuvre.
Les apports peuvent être réalisés soit lors de la création de l'association soit au cours de son existence et ce afin de lui permettre la réalisation de son objet social et de son but statutaire. Evidemment les apports ne donnent pas lieu à attribution d'actions ou de parts sociales comme dans une société commerciale. Par ailleurs, lesdits apports peuvent être faits en pleine propriété, en usufruit ou tout simplement en jouissance. Chacune de ces formules a ses avantages et ses inconvénients.
L'apport en pleine propriété est bien évidemment le plus intéressant pour l'association car il lui permet d'avoir l'usage du bien (usus), les revenus du bien (fructus) mais aussi la faculté d'en disposer librement (abusus).
Généralement la volonté des parties se traduit par une clause statutaire spécifique insérée dans les statuts de l'association. Surtout s'il s'agit d'un apport immobilier important. Pour un apport de faible importance, un acte séparé peut suffire. De plus, s'il s'agit d'un apport immobilier, il y a lieu obligatoirement d'établir un acte notarié soumis à la formalité d'enregistrement. Bien entendu, l'apport d'immobilier ne peut porter que sur des biens immeubles structement nécessaires à l'accomplissement du but que se propose l'association.
En tout état de cause, l'apport fait à une association simplement déclarée ne doit pas apparaître comme une libéralité de la part de l'apporteur envers ladite association puisque celle-ci n'a pas la capacité juridique de recevoir.
Il faut donc toujours veiller à une bonne rédaction de l'acte d'apport et les conseils d'un praticien du droit, en l'occurence un notaire, seront utiles sinon indispensables. Véritable apport ou donation déguisée ? La réponse n'est pas évidente et c'est souvent du cas par cas....alors prudence avant tout.
Dans la généralité des cas, l'apporteur se réserve le droit pour lui-même ou pour ses héritiers de reprendre son apport lors de la dissolution de l'association. Attention de bien le spécifier.
Il est indispensable par ailleurs d'insérer dans la clause statutaire ou dans l'acte séparé, toutes les conditions et charges que doit respecter l'association bénéficiaire. En cas d'inéxécution des charges et conditions, l'apporteur peut faire jouer l'article 1184 du Code Civil et exiger par voie de justice la restitution des biens apportés.
Les apports immobiliers doivent donner lieu par ailleurs à déclaration auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture compétente. Enfin, il ne faut pas négliger l'incidence fiscale (droits d'enregistrement) qui n'est pas négligeable et peut parfois se révéler assez lourde. Masquer
Les titres associatifs
Modifiés par la loi ESS du 31 juillet 2014 pour être plus attractifs, les titres associatifs peuvent renforcer les fonds propres d’une association. Mais le formalisme et les garanties nécessaires réservent ce type d’opération à des levées de fonds significatives.
On peut définir les fonds propres associatifs comme les ressources durables appartenant ou affectées durablement à l’association. Ils sont avant tout garants de l’assise financière à long terme de l’association, et lui permettent d’assurer une sécurité, de faire face aux imprévus (déficit sur une année par exemple), mais aussi d’être assez solide pour lancer de nouveaux projets et, surtout, faire levier sur d’autres financements (crédits bancaires, prêts solidaires…).
Pour renforcer ses fonds propres, une association peut soit réaliser des excédents et ainsi se constituer une réserve à long terme, soit faire appel à des financements extérieurs. Ceux-ci peuvent provenir de l’engagement des citoyens via les donations et legs (solution réservée aux associations reconnues d’utilité publique ou d’utilité générale qui répondent à certaines conditions), de la mobilisation de partenaires avec les apports associatifs avec ou sans droit de reprise, ou enfin de l’émission de titres associatifs.
Les titres associatifs (TA) ont été créés par la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985. Ils n’ont été que rarement utilisés en raison de la difficulté à anticiper leur remboursement et de leur caractère contraignant, à la fois pour les associations et pour les investisseurs. La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire a permis de faire évoluer son cadre réglementaire et soutenu ainsi une volonté de rendre les titres associatifs plus attractifs. Ce sont des financements qu’on peut qualifier de « patients » puisque le remboursement ne peut avoir lieu qu’à l’issue d’un délai minimal de sept ans et se fait à l’initiative de l’association qui a émis les titres.
Depuis la loi ESS, l’association peut choisir de s’engager à rembourser ces titres dès qu’elle aura accumulé des excédents comptables au moins équivalents au montant emprunté. Les partenaires investisseurs qui peuvent être des financeurs solidaires, des banques, voire des partenaires institutionnels, acceptent par conséquent de soutenir en confiance et dans la durée l’association sur la base de projections financières. En contrepartie, une rémunération annuelle est promise aux investisseurs. Elle est plafonnée au taux mensuel obligataire (TMO) + 4,5 %.
Le préalable est, pour l’association, de définir sa stratégie de développement, son enjeu social et les moyens qu’elle envisage pour y parvenir. Tout cela doit être modélisé économiquement et une estimation des besoins financiers doit être réalisée. À partir de ces éléments, l’association lance officiellement son projet d’émission et doit convaincre des investisseurs d’y souscrire. L’association doit mettre à la disposition des souscripteurs une notice relative aux conditions de l’émission et un document d’information qui porte notamment sur l’organisation, le montant atteint par les fonds propres à la clôture de l’exercice précédent, la situation financière et l’évolution de l’activité de l’association. Les mentions qui doivent figurer sur ces documents sont fixées par décret, leurs éléments chiffrés sont visés par un commissaire aux comptes choisi sur la liste prévue par le I de l’article L.822-1 du code de commerce. Lorsque tous les investisseurs nécessaires à l’atteinte du besoin financier se sont positionnés favorablement, un contrat d’émission est signé par toutes les parties. Ce dernier prévoit les conditions de souscription : valeur nominale, nombre maximum de titres à émettre, période de souscription (qui peut s’étendre sur plusieurs mois).
Les associations peuvent émettre des valeurs mobilières (obligations ou titres), sous réserve d’avoir une activité économique depuis plus de deux ans, de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés, de modifier, le cas échéant, leurs statuts afin que ceux-ci indiquent le mode de désignation des instances de direction de l’association (conseil d’administration et bureau).
La décision d’émettre des titres associatifs est prise par l’assemblée générale de l’association sur la proposition motivée des dirigeants. L’assemblée se prononce également sur le montant de l’émission, le prix de souscription des titres et leur rémunération. L’association doit avoir une organisation suffisamment structurée pour préparer son émission et les documents nécessaires qui permettront aux investisseurs de s’engager.
L’association se fait généralement accompagner, souvent par un investisseur tête de file qui l’aide à structurer son émission. Il n’empêche qu’un travail important est à fournir par l’association elle-même. Il est extrêmement important de noter que les titres associatifs ne sont pas des dons faits à l’association, mais bien un investissement consenti par un investisseur qui attend à moyen terme un remboursement. L’association doit donc disposer d’un modèle économique et social ou envisager un plan de développement qui lui permet de dégager à moyen terme la capacité de remboursement. Enfin, l’émission de titres associatifs nécessitant un certain formalisme, elle est généralement réservée à des levées de fonds significatives. Masquer
DECRET TERTIAIRE
Issu de la Loi Elan, le décret tertiaire ou « dispositif éco-énergie tertiaire » sorti en juillet 2019 est entré en vigueur le 1er octobre 2022 et fixe des obligations de performance énergétiques. Sont concernés tous les bâtiments publics ou privés dans lesquels sont exercées des activités tertiaires sur une surface de plancher supérieure ou égale à 1000 m2 y compris ceux des activités mixtes dès le moment où l’activité tertiaire concerne 1000 m2 ou plus.
Le secteur des activités tertiaires se caractérise par des activités de production de services (domaine du juridique, coiffure, architecture, transports, activités immobilières, financières, commerce, éducation, santé, action sociale…)
Propriétaires et preneurs à bail sont co-responsables des actions qui relèvent de leurs responsabilités respectives en raison des dispositions contractuelles régissant leurs relations. C’est donc ensemble qu’ils doivent fixer les actions destinées à respecter l’obligation de performance énergétique et décider de la mise en œuvre des moyens correspondants.
Deux objectifs :
- Une réduction du niveau des consommations annuelles d’énergie finale de moins 40 % d’ici 2030, moins 50 % d’ici 2040 et moins 60 % d’ici 2050
- Un seuil de consommation à atteindre en valeur absolue (en kwh/m2/an) pour les bureaux et services publics, les bâtiments d’enseignement (maternelles, collèges, lycées…) et la logistique du froid.
Le décret tertiaire fixe les modalités de mise en d’OPERAT, une plateforme informatique de recueil et de suivi des consommations d’énergie finale. Les propriétaires et preneurs à bail sont tenus de transmettre les données relatives à l’année précédente.
Initialement prévu au 30 septembre 2021, les autorités publiques ont, en raison de la crise sanitaire, décidé de repousser la première échéance du décret tertiaire au 30 septembre 2022 pour la déclaration des données relatives aux années 2020 et 2021. Finalement, les propriétaires et preneurs à bail ont jusqu’au 31 décembre 2022 via le site https://operat.ademe.fr/.
En cas de non-respect de cette obligation, le décret annonce des sanctions pouvant aller jusqu’à 7500 € pour les personnes morales.