Négociation sur la complémentaire santé dans la branche du sport

L’article 1er de la loi relative à la sécurisation de l’emploi (n° 2013-504 du 14/06/2013) impose aux partenaires sociaux des branches professionnelles ne disposant pas d’une couverture complémentaire santé d’ouvrir une négociation sur ce sujet. Cette obligation s’inscrit dans l’objectif de généralisation de cette couverture au 1er janvier 2016 à l’ensemble des salariés.

 

 

 

La négociation relative à la complémentaire santé doit notamment porter sur :

  • La définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés ;

  • Les modalités de choix de l'assureur ;

  • Le cas échéant, les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de l'objectif de solidarité, notamment pour l'action sociale et la constitution de droits non contributifs ;

  • Les cas dans lesquels la situation particulière de certains salariés ou ayants droit, lorsque ceux-ci bénéficient de la couverture, peut justifier des dispenses d'affiliation à l'initiative du salarié.

La CCN du sport organisant, à ce jour, uniquement un régime de prévoyance (garantie incapacité, décès, invalidité), le CoSMoS va donc ouvrir une négociation avec les partenaires sociaux sur les frais de santé dès que les textes d’application de la loi seront publiés. L’un des décrets attendus doit notamment déterminer les modalités spécifiques du financement patronal en cas d’employeurs multiples et pour les salariés à temps très partiel (art. L. 911-7 CSS). 

AVERTISSEMENT : Dans l’attente des résultats de cette négociation, nous renouvelons notre conseil de prudence quant à l’anticipation de la date du 1er janvier 2016 pour la mise en place directe de garanties frais de santé au profit des salariés. En effet, les propositions commerciales des assureurs auprès des employeurs occultent généralement le rôle de la branche du sport, et donc celui du CoSMoS qui vous y représentent, dans la généralisation de la couverture. Dès lors, les garanties directement souscrites auprès d’eux pourraient ne pas être conformes ni aux décrets d’application en attente de publication, ni à celles prévues par un hypothétique accord de branche. Par ailleurs, la mise en place, hors accord de branche, de garanties collectives obéit à un formalisme juridique très précis que les assureurs peuvent négliger dans leur approche commerciale, ce qui est susceptible de générer un risque URSSAF significatif pour l’employeur (cf. ci-dessus). Toute anticipation de la date du 1er janvier 2016 se fait donc dans un environnement juridique très incertain et à des conditions économiques qui pourraient s’avérer finalement peu avantageuses. Dès lors, elle suppose un accompagnement juridique de qualité et une connaissance des négociations engagées dans la branche.

Seules certaines entreprises sont tenues d’ouvrir directement une négociation à compter du 1er juillet 2014 sur cette thématique. Il s’agit des entreprises (critères cumulatifs) :

  • ayant un délégué syndical ;

  • dont la couverture, pour chacune des catégories des garanties, et la part de financement patronal ne seraient pas au moins aussi favorables que le minimum prévu par la loi. Cette couverture minimale correspond à la prise en charge totale ou partiel de (art. L. 911-7 CSS) :

  • de la participation de l’assuré prévue par la Sécurité sociale aux dépenses de santé ;

  • du forfait journalier hospitalier à la charge de l’assuré ;

  • des frais exposés en sus du tarif de responsabilité pour les soins dentaires prothétiques ou orthopédie dentofociale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.

Même pour ces entreprises, le calendrier de négociation de la branche devra être pris en compte, étant donné que l’accord qu’elles pourraient conclure ne pourra déroger défavorablement à l’éventuel accord de branche.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du CoSMoS : http://cosmos.asso.fr/