RESPONSABILITES
Le caractère bénévole de l’activité de dirigeant ne lui fait pas échapper tout responsabilité et notamment civile. Ces règles s’appliquent également aux dirigeants de faits et non seulement de droits. Les dirigeants de fait sont ceux qui sans être investis légalement, statutairement ou par délégation de pouvoirs de la qualité de dirigeant, assument de façon constante et en toute autonomie la gestion de la direction de l’association.
Si les dirigeants ont agi au nom de l’association et dans la limite de leurs fonctions, les fautes qu’ils commettent engagent en principe la responsabilité civile de l’association, personne morale et non leur propre responsabilité civile. Cependant, il est possible que dans certains cas, la responsabilité personnelle des dirigeants soit retenue à l’égard de l’association ou à l’égard des tiers.
Responsabilité du dirigeant à l'égard de l'association
Conformément à la jurisprudence en vigueur, les dirigeants de l’association sont considérés par la jurisprudence comme des mandataires de l’association, ils sont donc chargées de représenter l’association et d’agir en son nom et pour son compte (Article 1991 du code civil et suivants), ils sont donc liés par un contrat de mandat. Les dirigeants, en leur qualité de mandataires sociaux, engage à l’égard de l’association, leur responsabilité contractuelle. Pour que cette responsabilité civile du dirigeant à l’égard de l’association puisse être engagée, il faut établir l’existence :
- soit d’un acte intentionnel,
- soit d’une faute de gestion (en référence aux statuts : le non-respect de ces obligations constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité).
Cependant, au sein des petites associations, il est rare que les obligations des dirigeants soient définies de manière précise, aussi les dirigeants sont tenus à une obligation de gestion prudente et diligente. Le seul constat d’une faute de gestion ne suffit pas pour engager la responsabilité du dirigeant, la faute doit être à l’origine d’un préjudice financier pour l’association :
- Il faut constater un lien de causalité entre la faute de gestion et le préjudice subi,
- seul le préjudice de nature financière permet d’engager une action en responsabilité civile contre le dirigeant fautif.
Responsabilité du dirigeant à l'égard des tiers
Il n’existe aucun contrat entre les dirigeants et les tiers. En conséquence, le tiers qui s’estime lésé par la faute d’un dirigeant devra donc agir sur le terrain de la responsabilité délictuelle (Article 1240 et suivants du code civil). La responsabilité délictuelle désigne l’obligation, pour une personne qui a causé un dommage à autrui, de réparer ce dommage en indemnisant la victime. La responsabilité personnelle du dirigeant ne pourra être engagée que s’il a commis « une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement » ou une « faute d’une particulière gravité ». Ainsi, la responsabilité des dirigeants à l’égard des tiers ne pourra être engagée tant que ceux-ci agissent au nom de l’association et n’outrepassent pas les pouvoirs qu’ils tiennent de leur mandat. Masquer
Même en l’absence de contrat de travail, le bénévole agit sous l’autorité directe de l’association. Il existe un « lien de préposition », qui se définit comme le droit de donner des instructions. Ainsi, la responsabilité de l’association peut être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait d’autrui (Article 1242 du Code civil) en cas de dommages causés par un bénévole. Lorsque le bénévole commet une faute sans rapport avec la mission, l’association peut demander au juge de constater une faute personnelle du bénévole. Dans ce cas, l’association est exonérée de sa responsabilité.
L’absence de lien de subordination entre un bénévole et l’association ne signifie pas que le bénévole peut s’affranchir des règles mises en place dans l’association Masquer