SPECIFICITES DU SECTEUR DU SPORT
L’enseignement, l’animation et l’encadrement, contre rémunération des activités physiques et sportives sont régis par le code du sport qui liste les titres et diplômes et leurs prérogatives ainsi que les obligations incombant aux éducateurs. L’ensemble de ces règles a pour objectif de protéger les usagers sportifs lors de leur pratique d’activités physiques et sportives, les éducateurs professionnels en garantissant leur statut ainsi que les responsables des structures qui organisent ces activités. Les éducateurs en formation à l'un de ces titres ou diplômes, s'ils sont rémunérés, doivent aussi se déclarer pour obtenir une attestation d'éducateur stagiaire. Les articles L212-1 à 10 du Code du sport fixe le cadre législatif. Cette nécessité de qualification se traduit par l’obtention préalable de diplômes, titres ou certificats de qualifications délivrés par le ministère, la fédération sportive habilitée ou une branche professionnelle.
La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification ouvrant droit à l’enseignement, l’encadrement, l’entraînement et l’animation contre rémunération des activités physiques et sportives figurent au code du sport à l’article A 212-1 annexe II-1 et à l’arrêté du 22 janvier 2016 fixant la liste des diplômes acquis jusqu'au 31 décembre 2015 et modifiant le code du sport. Ces diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sont inscrits au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) accessible en ligne.
Quelles sanctions possibles à l’issue d’un contrôle ?
- Les sanctions administratives
A la suite du constat de non qualification, l'autorité administrative (Préfet/DDCS) peut, par arrêté motivé, enjoindre à toute personne exerçant sans titre ou diplôme de cesser son activité dans un délai déterminé. De même, elle peut prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions.
Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois.
- Les sanctions pénales
Le procureur de la République peut être saisi et le contrevenant s’expose à 15 000 € d’amende et 1 an d’emprisonnement pour :
- Défaut de qualification ou usurpation de titre de professeur, moniteur, éducateur ou animateur sans posséder les qualifications requises (Article L212-8 du code du sport)
- Défaut de déclaration d’activité auprès de la DDCS (Article L212-12 du code du sport)
- Exercice d’activité en méconnaissance d’une mesure d’interdiction (Article L212-14 du code du sport)
Quelles sont les obligations des personnes encadrant contre rémunération une activité physique ou sportive ?
- Obligation de déclaration
Conformément à l’article L212-11 , aux l’article R212-85 , R212-87 et A 212-176 à 181 et annexe II-1 du Code du sport, tout éducateur sportif qui enseigne, encadre, anime ou entraîne contre rémunération de manière permanente ou occasionnelle une activité physique ou sportive, à l’exception des agents titulaires de la fonction publique de l’Etat ou des collectivités territoriales dans l’exercice de leurs fonctions, est soumis à l’obligation de se déclarer auprès de la direction départementale de la cohésion sociale du département d’exercice ou du département principal d’exercice. Cette déclaration est renouvelable tous les 5 ans. Cette obligation de déclaration s'applique aux personnes en formation se préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification. La carte professionelle permet d'attester de leur qualité d'éducateur sportif et doit être affichée dans les lieux où ils exercent.
Conditions de moralité à satisfaire : Nul ne peut exercer des fonctions d’enseignement, d’animation, d'encadrement d'une APS ou entraîner ses pratiquants, à titre rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou l’un des délits suivants : violences ayant porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne, agressions sexuelles, trafic de stupéfiant, risques entraînant la mise en danger d’autrui, proxénétisme, mise en péril de mineurs, usage de stupéfiants, trafic de produits dopants, infraction au code général des impôts (art 1750) ou s’il a fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes régis par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en accueil collectif de mineurs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il a fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.
Les éducateurs feront l’objet par l’administration d’une demande d’extrait de casier judiciaire (bulletin n°2) auprès du service du casier judiciaire National, comme prévu à l’article A212-117 du code du sport, afin de vérifier ces conditions de moralités et devront être en mesure de présenter un certificat médical de moins d’un an d’aptitude à la pratique et à l’encadrement des activités physiques et sportives.
La déclaration se fait auprès de la Direction départementale de la cohésion sociale de son département d’activité professionnelle principale. Dans le cas de l’exercice de cette activité dans plusieurs départements différents, la déclaration s’effectue, une seule fois, auprès de la DDCS du lieu où est donné le plus grand nombre d’heures. Pour effectuer cette déclaration, deux possibités :
- effectuer cette démarche en ligne
- ou retourner à la DDICS le dossier de déclaration (Imprimé CERFA n°12699*03)
en joignant les pièces suivantes : justificatif d’identité (photocopie de la carte nationale d’identité), copie de chacun des diplômes et certificat médical datant de moins d’un an au jour du dépôt du dossier. Après instruction de la demande, une carte professionnelle valable 5 ans sera délivrée. Celle-ci autorise l’exercice contre rémunération de l’activité d’éducateur sportif dans le cadre des prérogatives du diplôme obtenu. Pour les stagiaires en formation, une attestation de stagiaire sera délivrée au vu de la convention de stage pédagogique. Lors du renouvellement, seul le certificat médical datant de moins d’un an est à fournir avec le dossier de déclaration.
Le défaut de déclaration constitue une infraction pénale punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende (article L212-12 du code du sport ).
- Obligation d’affichage dans les lieux d’exercice : copies des titres, des diplômes et de la carte professionnelle des éducateurs.
La vérification du titre professionnel, préalable essentiel à l’embauche
La carte professionnelle est un document officiel qui doit en principe être sollicité par l’employeur avant tout recrutement. Afin de ne pas être confronté à une situation d’emploi irrégulière d’un éducateur sportif, il est également possible de contrôler l'existence de cette carte professionnelle à travers le portail public. Cette démarche est importante. A défaut de s’être assuré de la détention de la carte, ou d’avoir prévu l’obligation contractuelle de la produire, l’employeur ne pourra pas licencier ultérieurement l’éducateur.
De surcroît, il convient d’être vigilant au sujet des activités sportives pouvant être encadrés contre rémunération. Certains titres professionnels ont en effet un champ d’application limité à certaines pratiques sportives, certaines catégories de pratiquants et par un certain volume horaire. Lorsque la délimitation de l’encadrement propre à un titre professionnel est dépassée, l’employeur engagera également sa responsabilité. En principe, les conditions d'exercice de l'éducateur sportif sont précisées sur sa carte professionnelle ou sur l'annuaire.
Le code du sport prévoit par ailleurs que les éducateurs en cours de formation préparant à un diplôme peuvent également encadrer une activité sportive moyennant rémunération. Il s’agit d’une situation courante en matière de contrats aidés. L’éducateur en cours de formation doit alors être placé sous l’autorité d’un tuteur et avoir satisfait aux exigences préalables à sa mise en situation pédagogique. Par ailleurs, il doit détenir un livret de formation et possède a minima une attestation relative à sa situation professionnelle.
La situation est moins évidente concernant l’embauche d’un candidat à l’examen lui permettant d’encadrer une activité sportive (diplôme d’état par exemple), ou à l’examen d’entrée en formation. Dans ce cas, l’employeur peut s’engager à le recruter une fois sa formation achevée, ou une fois l’entrée en formation réussie. Il peut alors formuler une promesse d’embauche. Afin de prévenir un éventuel échec à l’examen, et donc ne pas se trouver engagé vis-à-vis d’un salarie insusceptible d’encadrer des activités sportives, une condition suspensive peut être insérée dans la promesse d’embauche et/ou le contrat de travail. Cette condition suspensive peut être rédigée de la manière suivante : « L’embauche ne deviendra définitive que sous réserve pour l’intéressé de justifier d’être titulaire des qualifications exigées par la législation française en matière d’encadrement sportif contre rémunération ». Dès lors que cette condition n’est pas réalisée, la promesse d’embauche ne reçoit pas commencement d’exécution. Dans ce cas, il est possible de soutenir que le contrat de travail n’est pas conclu (CA Lyon, 7 janvier 2015, n°14/01153).
La disparition du titre professionnel, cause de licenciement ?
La carte professionnelle peut être retirée de façon temporaire ou permanente à toute personne ayant fait l'objet d'une de certaines condamnations pénales ou mesures administratives d’interdiction d’exercer. La préfecture peut également refuser le renouvellement de la carte professionnelle, notamment lorsque les conditions à remplir pour encadrer contre rémunération ont évolué et nécessitent un diplôme supplémentaire. L’éducateur sportif n’est alors plus en mesure d’encadrer des activités sportives. Il ne peut donc plus exercer son activité salariée. Dans ce cas, la jurisprudence tend à admettre que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement l’absence de titre professionnel, dès lors que ce dernier ne vise pas à apprécier si le salarié dispose des capacités professionnelles à occuper les fonctions pour lesquels il a été recruté, mais qu’il s’agit d’une obligation légale dans le cadre d’une profession réglementée (CA Aix-en-Provence, 10 fév. 2015, n°11/18433). Cette tendance devra être confirmée par la Cour de cassation mais apparait à ce jour nécessaire pour limiter les risques d’engagement de responsabilité des associations sportives.
Attention toutefois, il ne s’agit pas ici d’un licenciement pour motif disciplinaire. La perte de la carte professionnelle rend impossible la poursuite du contrat de travail mais ne constitue pas pour autant une faute commise par l’éducateur. Dès lors, s’il a au moins un an d’ancienneté, l’indemnité de licenciement doit lui être versée. La jurisprudence considère cependant que, dans ce cas, le salarié peut être privé du versement de l’indemnité de préavis. En effet, les juges considèrent que l’inexécution du préavis ne résulte pas d’une dispense accordée par l’employeur mais est liée à son impossibilité d’exercer ses fonctions du fait de l’absence du titre professionnel requis.
En cas de perte du titre professionnel permettant l’encadrement rémunéré d’activité sportive, l’employeur sportif doit in fine réagir rapidement. Conscient de la règlementation prévu par le code du sport, il ne peut pas laisser perdurer la carence de diplôme, ou la perte du titre professionnel. Il en va de la validité de l’éventuel licenciement ultérieur, mais surtout des risques civils et pénaux encourus. Face à la perte du titre professionnel de l’un de ses éducateurs, l’employeur n’est donc pas sans solutions juridiques. La situation implique néanmoins d’être abordée avec un maximum de sérieux et de vigilance afin de faire cesser tout encadrement illicite. Masquer
L'Afdas est opérateur de compétences (OPCO) des secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication, des télécommunications, du sport, du tourisme, des loisirs et du divertissement depuis le 1er avril 2019. Elle est organisme gestionnaire du fonds de formation des artistes-auteurs.
Ses cinq missions principales sont :
- Accompagner le développement de l’alternance.
- Accompagner les entreprises dans le développement de la formation et particulièrement les TPE - PME.
- Accompagner les branches professionnelles dans le développement de certifications et l’observation de l’emploi.
- Accompagner les mutations économiques.
- Développer l’accès à la formation pour les publics spécifiques (intermittents du spectacle, artistes-auteurs).
L'Afdas est une association loi 1901 créée en 1972 à l'initiative des organisations professionnelles du spectacle vivant. Elle est gérée par un conseil d'administration paritaire (constitué à parts égales de représentants d'employeurs et de salariés). Les différentes branches d'activités sont regroupées en 7 pôles paritaires sectoriels intitulés :
- "Spectacle et création",
- "Médias",
- "Communication et industries créatives",
- "Télécommunications",
- "Sport",
- "Loisirs et divertissement",
- "Territoires et tourisme".
Un pôle paritaire des salariés intermittents du spectacle est mis en place. Un conseil de gestion non paritaire assure par ailleurs la gestion du Fonds de formation des artistes-auteurs.
L'Afdas assure le fonctionnement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications des secteurs de la culture, de la communication, des médias et des loisirs. Les observatoires des métiers ont trois grandes missions :
- Observer (améliorer la connaissance dans les domaines de l'emploi, de la compétence, de la formation professionnelle, en créant si possible un lien intelligent entre ces trois champs).
- Anticiper et favoriser le changement : l'observatoire doit être un lieu de concertation, un outil de diagnostic, une instance technique d'aide à la décision, mais surtout et avant tout un instrument du changement.
- Communiquer les résultats, favoriser les échanges et partenariats : la diffusion des travaux est un moyen de sensibiliser les acteurs d'un secteur aux mutations prévisibles et de développer des échanges autour de sujets prioritaires.
Les congés conventionnels pour événements familiaux sont listés à l’article 7.2. qui indique que « dans les circonstances ci-après, et moyennant justificatif, le personnel bénéficie d'un congé payé spécial indépendant des congés légaux, qui doit être pris dans un délai raisonnable proche de l’événement :
- 5 jours consécutifs pour le mariage du salarié
- 5 jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant
- 7 jours ouvrés pour le décès d'un enfant ou d'une personne à charge effective et permanente du salarié, agé de moins de 25 ans ou d'un enfant lui-même parent, quel soit son âge.
- Congé pour deuil de 8 jours ouvrables en cas de décès d'un enfant ou d'une personne à charge effective et permanente du salarié de moins de 25 ans. Fractionnable, ce congé doit être pris dans l'année qui suit le décès.
- 1 jour pour le mariage d'un enfant
- 2 jours consécutifs pour le décès du père ou de la mère
- 3 jours consécutifs pour la naissance ou l'adoption d'un enfant
- 1 jour pour décès d’un frère ou d’une sœur du salarié
- 1 jour pour le décès d’un beau-père ou de la belle-mère d’un salarié
- 1 jour pour déménagement
Pour l’application des dispositions ci-dessus, le terme de conjoint inclut les concubins notoires et les pacsés.
Le décès d'un enfant ou d'une personne à charge est cas de don de jours de repos entre salariés. Masquer
Convention Collective du Sport
Retours : Vie associative / Associations et salariés