Les associations et la TVA
Les services rendus à prix coûtant constituent des prestations à caractère économique et sont en principe assujettis à la TVA. Par exception, l'article 261 B du code général des impôts exonère de TVA les services d'ordre professionnel rendus à prix coûtant par un groupement à ses membres, lorsque ceux-ci sont exonérés de TVA ou assujettis sur moins de 20 % de leur chiffre d'affaires.
Ce texte, qui permet le partage des coûts entre associations exonérées de TVA, implique l'existence d'un groupement (unions, fédérations, groupement de coopération..........). Cependant, les conditions d'application de cet article se sont considérablement durcies du fait de l'évolution de la jurisprudence européenne depuis 2016 et de facto, la doctrine fiscale s'est alignée. En pratique, pour pouvoir bénéficier de l'exonération il convient donc de constituer une union d'associations, un groupement d'intérêt économique (GIE), un groupement d'employeurs (GE), un groupement de coopération sanitaire (GCS) ou un groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) pour gérer les services d'intérêt commun. A défaut, les prestations rendues dans le cadre d'un simple accord de coopération entre 2 associations ne peuvent plus bénéficier de l'exonération prévue par l'article 261B du CGI.
Il en est de même des services rendus par les membres au groupement. Pour être exonérés, les services doivent être "verticaux" et "descendants" du groupement vers les membres. S'ils sont "ascendants" (membre vers groupement) ou "horizontaux" (membre vers membre) la TVA au taux de 20 % s'applique.
Exemple 1 :
- Une association A d'éducation populaire sans but lucratif mutualise des moyebs humains avec d'autres associations sans but lucratif B, C, D.
- Ces associations sont exonérées de TVA.
- La mise à disposition concerne des fonctions supports telles que le secrétariat, la comptabilité ou encore la paie.
- A facture au prix coûtant les prestations de services de mise à disposition à B, C et D.
- La part incombant à chaque association est déterminée en fonction du temps passé par le personnel mis à disposition.
- La coopération entre ces 4 associations est entérinée par une convention.
Néanmoins, une exonération sur le fondement de l'article 261 B du CGI n'est pas possible dans la mesure où les prestations ne sont pas facturées par un groupement composé des associations A, B, C et D mais sont facturées par l'association A, laquelle apporte ses moyens à B, C et D.
En effet, l'article 261 B du CGI n'exonère que les prestations fournies par un groupement, assujetti distinct, à ses membres et non celles réalisées entre ses membres. L'article 261 B est donc non applicable.
Exemple 2 :
- Une fédération associative A sans but lucratif, dans le secteur du sport, non assujettie à la TVA, met à disposition de ses membres, associations sans but lucratif, non assujetties à la TVA, des moyens humains.
- Les mises à disposition concernent des fonctions supports de communication, RH, comptabilité et paie que la fédération A facture à ses membres à prix coûtant.
La fédération A est un groupement d'associations doté de la personnalité morale, distinct de ses membres. Elle met à disposition des moyens pour les activités de ses membres exonérées de TVA. Elle respecte toutes les autres conditions requises (avenant aux contrats de travail, convention de mise à disposition........)..
La fédération A et ses associations mebres utilisatrices peuvent donc bénéficier de l'exonération de TVA prévue à l'article 261 B du CGI. Masquer
Les associations d'éducation populaire, dispensant des formations BAFA/BAFD, qui fournissent des fonctions supports telles que le secrétariat, la comptabilité ou la paie bénéficie d'une exonération de TVA si ces prestations sont étroitement liées à l'enseignement. Article 261, 4, 4e, a du code général des impôts. Masquer
L'article 261, 4, 9e du code général des impôts vise les prestations de services fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif dont la gestion est désinteressée et qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale dans la mesure où ces opérations se rattachent directement à la défense collective des interêts moraux ou matériels des membres. Toutes les opérations qui donnent lieu à la perception de rémunérations quelconques autres que les cotisations fixées conformément aux statuts sont exclues de l'exonération. Masquer