La période d’essai correspond à « mise à l’épreuve préalable à la conclusion du contrat [1]». Cette période va permettre à l’employeur de s’assurer que le salarié réponde aux différentes aptitudes. On retrouve cette période d’essai essentiellement dans les contrats à durée indéterminée (CDI) mais aussi dans les contrats à durée déterminée (CDD). Au regard du Code du travail, la période d’essai ne peut dépasser une certaine durée.
Dans le cadre d’un CDD la durée de la période d’essai ne peut dépasser deux semaines si le contrat est inférieur à 6 mois. En revanche si le CDD est supérieur à six mois alors la période d’essai ne pourra dépasser un mois.
Dans le cadre d’un CDI la période d’essai ne peut être fonction de la durée du contrat puisque ce dernier est conclu pour une durée indéterminée. La loi encadre donc cette période, mais les conventions collectives peuvent y déroger. Ainsi regard du Code du travail la période d’essai varie en fonction de la catégorie de salarié.
- Les ouvriers et employés : 2 mois renouvelable une fois.
- Les agents de maitrise et techniciens : 3 mois renouvelable une fois.
- Les cadres : 4 mois renouvelable une fois.[2]
Ces durées maximales de période d’essai ont été introduites dans le Code du travail suite à la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008. Selon cette loi, les durées plus courtes convenues dans les conventions collectives avant le 27 juin 2008[3] n’étaient plus applicables.
La Cour de cassation est venu confirmer dans un arrêt du 31 mars 2016 que les durées maximales de la période d’essai prévues dans la Code du travail se substituaient aux durées plus courte prévues dans les des conventions collectives conclues antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi. [4]
En ce qui concerne les conventions collectives du sport et de l’animation les articles relatifs à la période d’essai ont été modifiés après la publication de la loi. Ces dernières prévoient des périodes d’essai plus courtes, par conséquent celles prévues dans le Code du travail ne pourront s’y substituer.
[1] Selon la définition du Vocabulaire juridique de Gérard CORNU.
[2] Articles 1221-19 et 1221-21 du Code du travail.
[3] Date de la publication de la loi.
[4] Soc, 31 mars 2016, n°14-29184.